Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle à M. B….
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 10 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 mai 1995, déclare être entré en France le 15 juin 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, et subsidiairement au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 6 novembre 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes du point 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Selon l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes du I de l’article R. 5221-1 du même code : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
En soutenant que la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… doit être regardé se prévalant de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, régissant intégralement les cas de délivrance d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français sans être muni du visa long séjour prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne pouvait pour ce seul motif refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord précité, indépendamment de l’insertion professionnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… est employé par contrat à durée indéterminée à temps plein par l’EURL Hist depuis le 2 mai 2025 et qu’il a été employé par les sociétés KM Pro entre le 1er septembre 2022 et le 15 juillet 2024 et Dinscom entre le 16 juillet 2024 et le 15 novembre 2024, toujours en qualité de technicien fibre optique. Toutefois, l’intéressé, en se bornant à se prévaloir des difficultés de recrutement dans ce secteur et de la délivrance d’une autorisation de travail à la société HIST, ne conteste pas sérieusement l’absence d’inscription de son métier à la liste visée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas de sa résidence sur le territoire français avant le 1er septembre 2022, l’intéressé est célibataire et sans charges de famille en France et n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’autres liens privés ou familiaux en France, notamment avec son frère. En outre, l’intéressé ne conteste pas conserver des liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté, selon ses déclarations, en 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 25 juillet 2025. Par suite, ses moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la précédente doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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