Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2406988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2406988, M. B… A…, représenté par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de Villieu-Loyes-Mollon de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée le 30 août 2023 est illégale, de sorte qu’il est devenu titulaire d’un permis de construire tacite.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par arrêté du 22 juillet 2024, le maire de Villieu-Loyes-Mollon a procédé au retrait du permis de construire tacite dont était devenu titulaire M. A….
II – Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2409068, M. B… A…, représenté par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- aucune fraude ne peut lui être reprochée, de sorte que l’arrêté litigieux repose sur un motif infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025 et présenté pour M. B… A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Manamanni, pour M. A…, et celles de Me Drouin, pour la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2023, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Côtière, parcelle cadastrée section ZA n° 265. Par courrier du 4 avril 2024, M. A… a demandé au maire de Villieu-Loyes-Mollon de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Il demande au tribunal, dans l’instance n° 2406988, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Villieu-Loyes-Mollon sur cette demande. Par ailleurs, par arrêté du 22 juillet 2024 dont M. A… sollicite l’annulation dans l’instance n° 2409068, le maire de Villieu-Loyes-Mollon a procédé au retrait du permis de construire tacite dont il était devenu titulaire.
2. Les deux requêtes susvisées concernent une même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée dans l’instance n° 2406988 :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. La circonstance que, par arrêté du 22 juillet 2024, le maire de Villieu-Loyes-Mollon a procédé au retrait du permis de construire tacite dont était bénéficiaire M. A… n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions de la requête n° 2406988, qui ne sont pas dirigées contre ce permis de construire tacite mais contre la décision par laquelle le maire de Villieu-Loyes-Mollon a implicitement refusé de délivrer au requérant un certificat de permis de construire tacite. En outre, l’arrêté du 22 juillet 2024, dès lors qu’il est contesté dans l’instance n° 2409068, ne présente pas de caractère définitif. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Villieu-Loyes-Mollon dans l’instance n° 2406988 doit être écartée.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2024 :
5. Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude peut être retiré à tout moment. La fraude est établie lorsque le pétitionnaire a volontairement trompé le service instructeur dans l’objectif d’obtenir une décision indue.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juillet 2023, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une déclaration préalable en vue du détachement d’un lot à bâtir à partir de la parcelle cadastrée section ZA n° 265, et que la demande de permis de construire qu’il a formée le 1er août 2023 porte sur l’édification d’une maison individuelle sur ce lot à créer. Par courrier du 30 août 2023, le maire de Villieu-Loyes-Mollon a demandé à M. A… de compléter sa demande de permis de construire en mentionnant, dans le formulaire Cerfa, la date de la décision de sursis à statuer opposée à la déclaration préalable du 25 juillet 2023. Il est toutefois constant qu’une telle indication ne constitue pas un élément devant obligatoirement figurer dans un dossier de demande de permis de construire en application des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme, de sorte que la demande de pièce complémentaire formée sur ce point n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la demande de permis de construire et que M. A… est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 1er octobre 2023. Pour procéder au retrait de ce permis tacite, le maire de Villieu-Loyes-Mollon s’est fondé sur la fraude qu’aurait commise M. A… en n’indiquant pas, dans la demande de permis de construire, que la déclaration préalable du 25 juillet 2023 demeurait en cours d’instruction. Cependant, tant le formulaire Cerfa que la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire mentionnent clairement la date de dépôt de la déclaration préalable, et aucune des pièces figurant dans ce dossier ne fait état de manière erronée d’une décision de non-opposition qui aurait été accordée à M. A…. De plus, le service instructeur disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier l’état d’avancement de l’instruction de la déclaration préalable déposée le 25 juillet 2023, ce que confirme la demande de pièce complémentaire du 30 août 2023 rappelant à M. A… qu’une décision de sursis à statuer a été opposée à cette déclaration préalable le 17 août précédent. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que le maire de Villieu-Loyes-Mollon a retiré le permis de construire tacite dont était devenu titulaire M. A… au motif qu’il était entaché de fraude.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a retiré le permis de construire tacite dont il était devenu titulaire.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
11. Ainsi qu’exposé précédemment, il est constant que la demande de pièce complémentaire adressée à M. A… le 30 août 2023 était illégale, de sorte que le requérant est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 1er octobre 2023. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le maire de Villieu-Loyes-Mollon a illégalement retiré ce permis de construire tacite par l’arrêté du 22 juillet 2024. Dès lors, c’est également à tort qu’il a implicitement refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite au requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent jugement implique que le maire de Villieu-Loyes-Mollon délivre à M. A… un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Villieu-Loyes-Mollon dans les deux instances n° 2406988 et n° 2409068. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui dans les deux instances n° 2406988 et n° 2409068 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait M. A… est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Villieu-Loyes-Mollon de délivrer à M. A… un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Villieu-Loyes-Mollon versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. A… dans les deux instances n° 2406988 et n° 2409068 et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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