Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2608164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et le 31 mars 2026, M. C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est manifestement excessif, et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que sa sollicitation auprès du préfet de police est restée vaine, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative, que l’absence de décision sur sa demande constitue un frein à ses démarches d’insertion professionnelle et nuit à sa vie personnelle et familiale, et que les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne reflètent pas son comportement actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions présentées par M. B… sont irrecevables, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère provisoire, et à titre subsidiaire, que la demande de renouvellement de M. B… est toujours en cours d’instruction, dans l’attente des résultats d’une enquête sur des condamnations pénales de l’intéressé, et qu’il est muni d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 2 septembre 2026, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 1987, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2023. Le 4 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et il a été depuis muni d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, la dernière expirant le 2 septembre 2026. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir de la juge des référés la mesure sollicitée, M. B… fait valoir que le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est manifestement excessif et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 3 mars 2026, M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 2 septembre 2026, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et de travailler. M. B… ne fait état d’aucune autre circonstance particulière démontrant l’urgence de sa situation. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B…, que sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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