Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2521626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Livry-Gargan d’examiner sans délai sa demande d’admission à la retraite et de régulariser sa situation administrative ;
2°) le cas échéant, de prendre toutes mesures utiles de nature à éviter une interruption de ses revenus ;
3°) de condamner la commune de Livry-Gargan à l’indemniser de ses préjudices.
Elle soutient que :
elle a déposé une demande d’admission à la retraite en mars 2025 pour le 1er septembre 2025 et malgré ses multiples démarches, sa demande n’a pas été traitée ;
elle est placée dans une situation de précarité et sera privée de tout revenu dans le délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
le conclusions à fin d’injonction sont irrecevables faute de produire la preuve de notification des demandes adressées à la commune ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre à la commune de Livry-Gargan d’examiner sa demande d’admission à la retraite, de régulariser sa situation administrative et de prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles de nature à éviter une interruption de ses revenus, Mme B…, née le 23 décembre 1962 et reconnue travailleur handicapé à compter du 14 novembre 2024, se borne à soutenir qu’elle a exercé pendant vingt-huit années au sein de la commune de Livry-Gargan, qu’elle remplissait les conditions pour être admise à la retraite le 1er septembre 2025 et qu’elle sera privée de tout revenu « dans deux mois », sans apporter aucune autre précision ni pièce au soutien de ses allégations. En outre, ainsi que le fait valoir en défense l’administration, elle ne justifie pas de la réception des deux courriers des
19 et 21 septembre 2025 adressés au maire de la commune de Livry-Gargan et sollicitant la transmission de son dossier de retraite à la CNRACL. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la réparation par la commune de Livry-Gargan des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Claude Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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