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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 juin 2024, n° 2404485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C B A, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a prononcé le retrait de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le retrait de son droit d’accès aux zones aéroportuaires réglementées met en péril le processus de reconversion professionnelle dans lequel il est actuellement engagé au sein de son employeur, la société Air France, qui risque de suspendre son contrat de travail puis de le licencier ;
— il est le soutien financier de sa famille et reste débiteur d’un emprunt bancaire important ;
— la lettre d’information du 18 décembre 2023 comme la décision prononçant le retrait de son habilitation sont fondées sur des dispositions du code de l’aviation civile abrogées depuis le 1er novembre 2023 ;
— il n’a pas reçu notification de la lettre du 18 décembre 2023 l’invitant à présenter des observations préalables, alors qu’il avait informé son employeur comme l’administration de son déménagement intervenu en 2022 ;
— il n’a pas été informé de la décision de retrait d’habilitation prise à son encontre, également envoyée à son ancienne adresse malgré la déclaration de son changement ;
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que depuis 2022 il cherche à comprendre les raisons pour lesquelles son habilitation a fait l’objet d’une précédente suspension, annulée par le tribunal administratif de Montreuil et suivie de la délivrance d’une nouvelle habilitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B A ne démontre pas la menace que la décision litigieuse ferait peser sur son contrat de travail, alors qu’il affirme que l’accès aux zones sécurisées présente un caractère accessoire à sa nouvelle activité ;
— le recours en excès de pouvoir formé contre cette décision sera instruit par la juridiction avant son licenciement, dont la réalité n’est pas démontrée puisque la lettre d’Air France produite repose sur une décision distincte, émanant du ministre en charge des transports ;
— au regard de la radicalisation potentiellement violente de M. B A, l’intérêt public justifie que l’urgence soit écartée ;
— le requérant a été rendu destinataire d’une lettre du 18 décembre 2023 l’informant de son intention de procéder au retrait de son habilitation, alors que le risque de trouble à l’ordre public aurait justifié qu’il soit fait exception à l’obligation de respecter une procédure contradictoire ;
— le service national des enquêtes administratives de sécurité a émis le 22 novembre 2023 un avis incompatible avec le maintien de l’habilitation en litige, au regard du comportement et de l’environnement de M. B A ;
— le requérant ne saurait prétendre ne pas avoir été destinataire de la décision dont il demande la suspension, alors qu’il la produit à l’appui de son recours en excès de pouvoir ;
— l’arrêté litigieux comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
— si l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile n’était plus en vigueur à la date de la décision, cette dernière peut être fondée, par une substitution de base légale, sur les dispositions de l’article R. 6342-18 et suivants du code des transports ;
— l’arrêté contesté est fondé sur les résultats d’une enquête administrative, prévue au point II de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, qui a relevé des faits de radicalisation vraisemblable, démontrant que M. B A ne justifie plus d’une moralité et d’un comportement compatibles avec son habilitation.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Moutet, représentant M. B A, présent, qui soutient en outre qu’il travaille depuis 2007 sur les zones réservées et a toujours obtenu l’habilitation sans difficultés, alors que tous les éléments de sa vie privée vont dans un sens inverse aux circonstances généralement relevées dans les notes blanches, que sa progression professionnelle est soumise à l’obligation de suivre des formations qui ne peuvent avoir lieu qu’en zone aéroportuaire, alors qu’une habilitation est également nécessaire dans l’hypothèse d’une rétrogradation dans ses fonctions initiales, qu’en 2019 puis en 2022 son habilitation a été renouvelée à chaque fois à l’issue d’une enquête très longue qui a systématiquement entraîné le suspension de son contrat, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de présenter des observations par conséquence de l’erreur d’adresse commise par le préfet, tandis que ce dernier ne produit aucun document, pas même une note blanche.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun pour connaître de la requête, en vertu des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors qu’il ressort des termes de l’article 3 du contrat de travail de M. B A que le lieu d’exercice de sa profession est situé à Roissy.
Des observations présentées pour M. B A ont été enregistrées le 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B A, employé sous contrat à durée indéterminée par la société Air France, bénéficie d’une habilitation lui permettant notamment d’accéder aux zones réservées de l’aéroport d’Orly afin de suivre des actions de formation dans le cadre d’un parcours de reconversion professionnelle. Par une décision du 7 février 2024, le préfet de police a prononcé le retrait de cette habilitation. M. B A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A, employé depuis le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien maintenance avion par la société Air France, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2010, bénéficie en dernier lieu d’une habilitation d’accès aux zones réservées des plateformes aéroportuaires, délivrée le 21 mars 2022 pour une durée de trois ans. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que M. B A, engagé depuis 2022 dans un parcours de « mobilité intégration » interne valant reconversion professionnelle interne, a obtenu un Master en Maintenance Aéronautique Parcours Support Client et occupe depuis juillet 2023 des fonctions d’Expert Support Client, pour lesquelles il doit dispenser des formations dans les ateliers Roues et Pneus, Avionique et Moteurs situés au sein des zones réglementées de l’aéroport de Paris Orly. Dès lors, la décision de retrait d’habilitation a pour conséquence de faire obstacle à la validation du parcours de reconversion professionnelle de M. B A, dont le terme est fixé au 1er juillet 2024. De plus, le requérant affirme sans être contredit qu’en l’absence d’une telle validation, il serait rétrogradé sur les fonctions anciennement exercées de mécanicien maintenance avion, dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’une habilitation d’accès aux zones réservées des plateformes aéroportuaires. Ainsi, alors que le requérant, marié et père de deux enfants mineurs, indique sans être contesté être le soutien financier de sa famille, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B A. En conséquence, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 février 2024 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente: 1o Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ()./ La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification ». Selon le point II de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, abrogé par le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 et dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: () 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 () ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 122-1 du même code dispose que « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B A, employé depuis le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien maintenance avion par la société Air France, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2010, bénéficie d’une habilitation d’accès aux zones réservées des plateformes aéroportuaires. Par une décision du 3 août 2016, le préfet délégué pour la sécurité des plateformes aéroportuaires de Paris Charles de Gaulle et Paris Le Bourget avait prononcé la suspension de cette habilitation, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre suivant, puis a fait l’objet d’une annulation par un jugement du même tribunal en date du 24 novembre 2016. M. B A a obtenu le renouvellement de l’habilitation en litige le 3 avril 2019 puis le 21 mars 2022, pour une durée de trois ans. Pour prononcer le retrait de cette habilitation, le préfet de police s’est fondé sur les résultats d’une consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel pour relever que la moralité de M. B A ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l’ordre public et sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
8. Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, et alors que l’incompétence territoriale du présent tribunal ne ressort pas manifestement du dossier, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 7 février 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de police a retiré l’habilitation d’accès aux zones réglementées des plateformes aéroportuaires délivrée à M. B A est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
La juge des référés, Le greffier,
Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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