Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 oct. 2025, n° 2506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Estelle Douerin, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°PC 029232 23 00026 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Quimper a accordé à M. A… C… un permis de construire, permettant une modification de façade, la création d’une terrasse et une extension sur la construction existante sur un terrain situé 9 rue des Frégates, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle de M. C…, d’un intérêt à agir pour contester le projet de construction qui aura pour effet de créer des vues directes et plongeantes sur leur propriété et qui risque d’accroître la présence d’eau sur leur parcelle, en l’absence de système de gestion des eaux pluviales dans ce secteur pourtant classé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
- l’autorisation d’urbanisme contestée n’a été affichée qu’à partir du 16 mai 2025 ;
- Sur l’urgence :
- les travaux autorisés par l’arrêté du 12 mai 2023 ont débuté ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été signée par l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à la voirie, dont il n’est pas établi qu’il aurait été régulièrement habilité à cet effet ;
- la surface de construction excédant 150 m², le recours à un architecte était obligatoire ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en ce qu’il ne précise pas les matériaux utilisés, les couleurs et les finitions du projet de construction et en ce que le plan de masse joint ne précise pas les modalités de raccordement aux différents réseaux et notamment le système de gestion des eaux pluviales ;
- la décision contestée méconnaît l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que la hauteur de la terrasse projetée intégrant les pare-vues excédera la hauteur de trois mètres ;
- elle méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors que la prescription tenant au respect de l’article UA10 du règlement du PLU est irréalisable ;
- elle méconnaît l’article UA 2 du règlement du PLU et l’article R3 du règlement du PPRI applicable à la zone rouge, en ce que le projet ne prévoit aucune disposition visant à maîtriser l’écoulement des eaux concernées par les travaux et en ce que l’autorisation d’urbanisme implique la régularisation des travaux de construction d’une remise irrégulièrement édifiée, dont la surface plancher autorisée excède 25 m² ;
-elle méconnaît l’article UA4 du règlement du PLU, en l’absence d’information sur le système de gestion des eaux pluviales mises en œuvre ;
- le maire était tenu de s’opposer à la demande de permis de construire déposée par M. C…, dans la mesure où les travaux projetés visent à transformer une remise existante, édifiée sans autorisation d’urbanisme, dont la régularisation préalable s’imposait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Nicolas Josselin, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage sur la porte de son garage, visible depuis la rue, le 31 mai 2023 et resté en place de longs mois et qu’en tout état de cause, M. et Mme B… en avaient connaissance le 5 mai 2025 lorsqu’ils l’ont mis en demeure de respecter l’autorisation d’urbanisme accordée par arrêté du 12 mai 2023 ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où les travaux ont débuté depuis plusieurs mois, les requérants ayant fait procédé en janvier 2025 à un constat d’huissier en attestant ;
- l’arrêté contesté a été signé par l’adjoint délégué à l’urbanisme en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté du 27 juillet 2020 ;
- le recours à un architecte ne s’imposait pas, dans la mesure où le projet en litige consiste notamment à l’élargissement de la remise adossée à la maison, créant une surface supplémentaire dédiée à un usage de garage pour les motos et vélos, laquelle se déduit de la surface de plancher mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet et notamment en ce qu’il comporte des précisions, portées sur le plan de masse, concernant le système d’eaux pluviales relatif au projet, consistant en un puisard d’eaux pluviales sur la partie enherbée du terrain destiné à collecter les eaux de ruissellement de la terrasse, lequel a fait l’objet d’un avis favorable sous réserve de la direction de l’environnement et du cycle de l’eau ;
- son projet a été modifié s’agissant de l’implantation des pare-vues, afin de se conformer aux règles de hauteur prévues par l’article UA10 du PLU ;
- la prescription prévue par l’autorisation litigieuse s’agissant des hauteurs de terrasse est entièrement réalisable, ainsi qu’il en résulte du plan de masse modifié le 23 mars 2023 avec des pare-vues situés à deux mètres de la limite séparative conformément aux règles fixées par l’article UA10 du PLU ;
- le projet n’a vocation ni à régulariser les travaux de construction de la remise, lesquels ont été régulièrement autorisés en 1990, ni à modifier l’écoulement des eaux, en ce qu’il n’ajoute aucun obstacle, la construction existant au préalable ;
- le projet prévoit de maîtriser l’écoulement des eaux concernées par les travaux par la réalisation d’un puisard d’eaux pluviales sur la partie enherbée du terrain afin de collecter les eaux de ruissellement de la terrasse ;
- le projet est conforme tant à l’article UA2 du règlement du PLU et à l’article R.3 du règlement du PPRI qu’à l’article UA4 du PLU ;
- la commune de Quimper a délivré le 3 février 1992 un certificat de conformité après réalisation des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 12 mars 1990 pour la construction d’une remise, de sorte qu’aucune régularisation ne s’imposait.
La procédure a été communiquée à la commune de Quimper qui n’a fait valoir aucune observation avant l’audience.
Vu :
- la requête n° 2504785 enregistrée le 9 juillet 2025 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 du maire de la commune de Quimper ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Douerin, représentant M. et Mme B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de la jurisprudence Thalamy, dont elle se désiste, et qui fait valoir que la requête est bien recevable, dès lors que la photographie produite par M. C… datant du 31 mai 2023 ne permet pas d’attester de l’effectivité et de la continuité de l’affichage du permis de construire pendant deux mois et que les requérants ont adressé, le 5 mai 2025, un courrier de recours gracieux au pétitionnaire, dont il a été accusé réception le 10 mai 2025, ce qui a permis de proroger les délais de recours. Elle souligne également que l’urgence est établie puisque les travaux sont toujours en cours, que l’arrêté de délégation de signature produit ne comporte pas la signature manuscrite du maire, que l’extension projetée a bien pour effet de porter la surface de la construction au-delà du seuil de 150 m², nécessitant le recours à un architecte et que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, faute d’indication sur le puisard et de respect de la hauteur de trois mètres en limite séparative, le document qualifié d’avis de la direction de l’environnement et du cycle de l’eau étant, au demeurant, douteux.
- les observations de Me Roulier, représentant M. C…, qui confirme ses observations écrites et rappelle que le permis de construire en litige a été délivré le 12 mai 2023, qu’il est justifié de son affichage à compter du 31 mai 2023, ce dont il est attesté par plusieurs voisins et que les travaux sont en cours depuis plusieurs mois. Elle précise, en outre, que la surface du garage n’a pas à être prise en compte, de sorte que le projet en litige ne nécessitait pas le recours à un architecte, que le document n°6 du dossier de demande de permis de construire comporte des précisions sur les menuiseries et les éléments d’intégration du projet, que la règle de hauteur invoquée ne s’applique qu’en limites séparatives et est donc respectée et que le plan de masse du projet permet d’établir l’existence d’un puisard destiné à collecter les eaux pluviales.
La commune de Quimper n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense, produit par la commune de Quimper, a été enregistré le 10 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a donc pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mai 2023, le maire de la commune de Quimper (Finistère) a accordé à M. C… un permis de construire permettant une modification de façade et la création d’une terrasse et d’une extension à vocation de garage de la construction existante sur un terrain situé 9 rue des Frégates sur le territoire communal, sous réserve notamment que la terrasse n’excède pas, en limites séparatives, trois mètres, comptés à partir du terrain naturel avant travaux, y compris les pare-vues, et que les prescriptions communes du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) approuvé par arrêté du 10 juillet 2008 du préfet du Finistère soient respectées, la propriété du pétitionnaire étant située dans un secteur inondable où la cote susceptible d’être atteinte par les eaux de l’Odet lors d’une crue centennale est d’environ 3,70 NGF. M. et Mme B…, propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle située 11 rue des Frégates, ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté du 12 mai 2023 du maire de Quimper et, dans l’attente du jugement au fond, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C… :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’affichage continu et régulier sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.
5. En l’espèce, M. C… soutient avoir procédé à l’affichage du permis de construire qui lui a été accordé le 12 mai 2023 par le maire de Quimper par l’apposition, à compter du 31 mai 2023, d’un panneau de l’enseigne « Réseau Pro, Bois&Matériaux », visible depuis la rue, ce dont il justifie par la production de photographies comportant une information de localisation et d’horodatage à cette date. Si ces photographies ne permettent pas d’établir la continuité de cet affichage, M. C… produit les attestations de trois de ses voisins immédiats, qui certifient, de manière circonstanciée, que ce panneau, comportant notamment les références du permis de construire accordé et la nature des travaux prévus, a été mis en place sur la porte du garage de l’intéressé dès les premiers jours du mois de juin 2023 et y est resté pendant de très nombreux mois, l’une des voisines précisant qu’après une absence jusqu’à la mi-septembre 2023, elle attestait que le panneau réglementaire était toujours en place, ses manœuvres pour garer son propre véhicule plaçant alors le panneau dans son champ de vision. En se bornant à faire valoir que l’autorisation dont M. C… a bénéficié n’a pas fait l’objet d’un affichage continu et régulier suite à sa délivrance ou que cet affichage ne serait intervenu qu’à partir du 16 mai 2025, les requérants ne contestent pas utilement les justificatifs ainsi produits. Il ressort également des pièces du dossier que par courrier daté du 5 mai 2025, M. et Mme B… ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé à M. C… de se conformer à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée, en joignant à ce courrier l’arrêté n°PC 029232 23 00026 du 12 mai 2023 du maire de Quimper. Ce courrier, sans avoir le caractère d’un recours gracieux, manifeste, compte tenu de ses termes, qu’au plus tard à cette date du 5 mai 2025, les requérants avaient connaissance du permis de construire en litige. Il s’ensuit que le recours aux fins d’annulation de ce permis de construire introduit par M. et Mme B… le 9 juillet 2025 est tardif.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par M. C… tirée de l’irrecevabilité de la requête de M. et Mme B… doit être accueillie. Par suite, les conclusions que ces derniers présentent aux fins de suspension de l’arrêté du 12 mai 2023 du maire de Quimper doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quimper qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à M. A… C… et à la commune de Quimper.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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