Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2601662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 mars 2026, M. A… D…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, E…, représenté en dernier lieu par Me Irène Thebault, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes :
• de mettre en œuvre le temps majoré auquel son fils, E…, peut prétendre pour les évaluations de français comportant une question unique ;
• de mentionner dans le dossier scolaire de son fils que les évaluations de français des premier et deuxième trimestres de l’année 2026 ont été réalisées sans mise en œuvre conforme des aménagements prévus dans le plan d’accompagnement personnalisé ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en place d’un aménagement formalisé et défini préalablement à l’épreuve permettant la réalisation complète de l’exercice écrit de français, lorsque le sujet de l’épreuve est composé d’un seul exercice à question unique ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les modalités d’aménagement actuellement mises en œuvre par le lycée dans lequel son fils est scolarisé, pour l’évaluation des devoirs de français, ne correspondent à aucune des prescriptions du plan d’aménagement personnalisé (PAP) dont celui-ci bénéficie ;
- l’application d’un coefficient correcteur en substitution des mesures d’aménagement décidées dans le cadre du plan d’aménagement personnalisé (PAP), est illégale, en ce qu’elle intervient après la passation de l’épreuve et revient à évaluer des devoirs inachevés ;
- la notation d’un devoir inachevé constitue une modalité correctrice a posteriori, non prévue dans le PAP, et révèle une carence dans son exécution ;
- les contraintes d’organisation internes de l’établissement ne sauraient neutraliser l’exécution d’un droit individuel reconnu par un acte administratif individuel opposable ;
- le fait de priver un élève d’un entraînement régulier aux épreuves anticipées du baccalauréat porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et méconnaît l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- l’administration est tenue de s’assurer de l’effectivité des aménagements d’épreuves accordés aux élèves en situation de handicap ;
- Sur l’absence de contestation sérieuse :
- les services de rectorat ne contestent pas que son fils, E…, ne bénéficie pas d’un temps supplémentaire lors des évaluations de français à question unique, pour lesquelles la diminution du nombre d’exercices n’est donc pas possible ;
- le PAP dont son fils bénéficie est méconnu, alors que l’établissement scolaire n’a pas la faculté de modifier ou de réaménager en cours d’année scolaire les aménagements qui y sont prévus ;
- les aménagements prévus dans le PAP correspondent aux adaptations indispensables pour l’élève, auxquelles il ne peut être dérogé ;
- Sur l’utilité de la mesure :
- son fils est actuellement scolarisé en classe de première et présentera les épreuves de français du diplôme du baccalauréat à la fin de l’année scolaire ;
- l’absence de temps majoré pour les épreuves organisées pendant l’année scolaire l’empêche de rédiger des devoirs complets et structurés et donc de s’entraîner dans des conditions comparables à celles dans lesquelles il sera évalué aux épreuves finales du baccalauréat ;
- cette situation crée un déséquilibre de traitement avec les autres élèves qui peuvent s’entrainer à l’épreuve de français dans les mêmes conditions que pour l’examen final ;
- Sur l’urgence :
- les épreuves écrites de français du baccalauréat sont programmées le 14 juin 2026, de sorte qu’il ne reste plus que trois mois pour se préparer à l’épreuve ;
- il est urgent que son fils puisse bénéficier d’évaluations conformes aux conditions de l’examen final.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 20 mars 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. D… a été informé par le médiateur académique que le tiers temps n’est pas appliqué lors des devoirs organisés pendant l’heure de cours ordinaire, afin de ne pas priver l’élève du cours suivant, que les aménagements que la situation du fils du requérant requièrent sont mis en place par un coefficient correcteur ou une évaluation sur la seule partie du contrôle traitée et que ces aménagements pour ce type de devoirs sont appliqués à l’ensemble des élèves bénéficiant d’un aménagement de type tiers temps ;
- les mesures mises en place dans le cadre des PAP ne sont pas limitativement définies par la réglementation et sont susceptibles de faire l’objet d’adaptation selon les contraintes existantes, tout en respectant les indications portées dans l’avis médical initial ;
- il ne peut être considéré que la règlementation liée au PAP et son objectif d’adaptation de l’évaluation ne sont pas respectés par les mesures effectivement appliquées dans la mise en œuvre du PAP ;
- l’avis médical émis concernant le fils du requérant, pour la mise en place du PAP, préconise d’accorder une diminution de la quantité sur les évaluations, de ne pas tenir compte de l’orthographe ou du soin dans la notation et de noter les idées et moins la formulation écrite ;
- les préconisations du médecin consulté portent sur les conditions de notation et non sur les seules modalités d’organisation de l’évaluation, contrairement à ce que M. D… prétend ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’il n’est pas démontré que les évaluations et notes attribuées à E… résulteraient des accompagnements mis en œuvre dans le cadre du PAP et non du travail effectif fourni, apprécié par l’enseignant en tenant compte des aménagements et modalités d’évaluation mis en œuvre ;
- le simple constat d’une baisse des notes de français de E… au premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026, par rapport à l’année précédente, ne peut être mis en relation avec les modalités de mise en œuvre du PAP, sauf à remettre en cause l’appréciation de l’enseignant ;
- M. D… n’établit pas que les modalités actuelles d’accompagnement mises en œuvre, en plus de ne pas être la cause des variations dans les notes de son fils, ne permettraient pas la préparation à un examen terminal sur un sujet non tronqué mais en intégrant en plus un tiers temps et la non prise en compte de la qualité rédactionnelle ;
- le fait d’imposer une lecture stricte du PAP dont le fils du requérant bénéficie et qui est mis en œuvre, ne pourrait que constituer une injonction aux enseignants et à l’établissement dans lequel l’élève est scolarisé par rapport aux mesures décidées pour l’application de ce PAP.
La procédure a été communiquée au lycée Jean Macé de Lanester qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la circulaire n°2015-016 du 22 janvier 2015 relative au plan d’accompagnement personnalisé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Thébaut, représentant M. D…, en sa présence, qui maintient les conclusions de la requête, dans le dernier état des écritures, par les mêmes moyens, qu’elle développe, et qui fait valoir que le PAP dont bénéficie le fils de M. D…, actuellement scolarisé en classe de première, n’est pas appliqué, que ce document prévoit que par principe, un temps majoré doit lui être accordé, les autres aménagements n’intervenant que par exception, que la contestation sérieuse des services du rectorat n’est pas fondée, la circulaire qu’ils invoquent ne valant que s’agissant du suivi du PAP et ne permettant pas d’aménagements des mesures prévues au PAP, que le temps majoré auquel le fils du requérant peut prétendre lui est indispensable et doit être mis en œuvre, que le coefficient correcteur appliqué, non prévu dans le PAP, n’est pas adapté à sa situation, que le fils du requérant ne peut, en conséquence, s’entrainer dans les conditions de l’examen, ce qui crée une rupture d’égalité avec ses camarades et qu’en tout état de cause, le fait qu’il n’a pas utilisé la totalité du temps majoré qui lui a été accordé lors de l’épreuve blanche de français est sans incidence sur la mesure d’aménagement à laquelle il peut prétendre ;
- les observations de M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme ses écritures en défense et qui souligne que les mesures d’accompagnement définies dans le cadre du PAP se distinguent des mesures d’aménagements qui sont accordées pour les épreuves des examens, que ces mesures d’accompagnement du PAP contribuent néanmoins à déterminer les aménagements d’épreuve auxquels un élève peut prétendre, que les contraintes d’organisation matérielles propres à l’établissement dans lequel le fils du requérant est scolarisé ne permettent pas d’accorder un temps majoré de composition pour les devoirs organisés sur le temps de classe ordinaire et ont donc conduit à décider de diminuer le niveau d’exigence et de formalisation pour ces devoirs, qu’en tout état de cause, il n’est pas établi de lien entre les notes obtenues par le fils du requérant et les modalités d’accompagnement effectivement mises en œuvre.
Le chef d’établissement du lycée Jean Macé de Lanester n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de M. D…, actuellement âgé de 17 ans et scolarisé en classe de première générale au lycée Jean Macé de Lanester (Morbihan), bénéficie depuis le mois de janvier 2025 d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), compte tenu de difficultés en graphisme et en motricité fine de manière générale. Après avoir pris connaissance du bulletin scolaire de son fils E…, concernant le premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026, M. D… s’est inquiété auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la mission Ecole inclusive de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) du Morbihan des conditions de mise en œuvre effective du PAP dont son fils bénéficie. Il a également saisi le médiateur académique des services du rectorat de Rennes. Par la présente requête, et selon les précisions apportées au cours de l’audience publique, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre un temps majoré pour les évaluations de français comportant une question unique auxquelles son fils est soumis et de faire porter sur son dossier scolaire la mention selon laquelle les évaluations de français des premier et deuxième trimestres ont été réalisées sans mise en œuvre conforme des aménagements prévus dans le PAP. Il demande, subsidiairement, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes la mise en place d’un aménagement formalisé et défini préalablement à l’épreuve permettant la réalisation complète de l’exercice écrit de français lorsque le sujet de l’épreuve est composé d’un exercice à question unique.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’éducation : « Durant la scolarité, l’appréciation de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu’exceptionnel. ». L’article D. 311-13 de ce code prévoit que : « Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ».
6. La circulaire n°2015-016 du 22 janvier 2015 relative au plan d’accompagnement personnalisé, régulièrement publiée au bulletin officiel n°5 du 29 janvier 2015 du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, précise que : « le chef d’établissement élabore le plan d’accompagnement personnalisé avec l’équipe éducative, en y associant la famille ainsi que les professionnels concernés. Le plan d’accompagnement personnalisé est ensuite transmis à la famille afin de recueillir son accord. / Le plan d’accompagnement personnalisé est conçu comme un outil de suivi de l’élève. (…) / Le plan d’accompagnement personnalisé est mis en œuvre par le ou les enseignants de l’élève, avec l’appui des professionnels qui y concourent. Dans le second degré, le professeur principal est chargé de coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan d’accompagnement personnalisé. Une évaluation des aménagements et adaptations est faite tous les ans, au regard des progrès réalisés par l’élève, par référence aux programmes prévus à l’article L. 311-1 du code de l’éducation. ». Il est également indiqué que le plan d’accompagnement personnalisé est rédigé sur un document qui « présente la situation de l’élève et les aménagements et adaptations pédagogiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins spécifiques » et qui « propose une liste non exhaustive d’adaptations et d’aménagement possibles ». Il est enfin recommandé : « Plutôt que de cocher un trop grand nombre d’items, il est préférable de mettre en évidence les aménagements et les adaptations pédagogiques indispensables. Il s’agit avant tout, pour l’enseignant, de centrer son action sur des aménagements et adaptations qui pourront être poursuivis tout au long de l’année scolaire. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Selon l’article D. 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; (…) ».
8. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année scolaire 2024-2025, le docteur B…, médecin de l’éducation nationale, a préconisé la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé au bénéfice du jeune E… D…, alors scolarisé en classe de seconde. Au regard des difficultés identifiées, il a été conseillé à l’établissement scolaire et à la famille, à titre indicatif et non-exhaustif, d’accorder à l’élève une diminution de la quantité des évaluations, de ne pas tenir compte de l’orthographe ou du soin dans la notation, de noter les idées et moins la formulation écrite, de lui permettre d’avoir « une trace des cours correcte, en proposant des polycopiers et/ou des cours sur clé USB/espace numérique » et de lui permettre d’utiliser du matériel pédagogique en classe, du type ordinateur, scanner à main, téléphone pour photographier les cours. Le plan d’accompagnement personnalisé signé le 23 février 2025 par le requérant et le chef d’établissement, valant pour les années de seconde et de première, prévoit, en conséquence, s’agissant des évaluations, de ne pas pénaliser les erreurs (orthographe grammaticale, d’usage) et le soin dans les travaux écrits, d’accorder un temps majoré et de diminuer le nombre d’exercices ou de questions le cas échéant, lorsque la mise en place du temps majoré n’apparaît pas possible ou souhaitable. Il résulte également de l’instruction que par une décision du 25 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a accordé au jeune E… D… plusieurs mesures d’aménagement d’épreuves pour les épreuves anticipées du baccalauréat général, consistant en une majoration du tiers de temps pour les épreuves écrites, l’installation à proximité de prises de courant, l’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette et la non-prise en compte de la qualité rédactionnelle, dont l’orthographe.
9. Il résulte des dispositions du code de l’éducation citées au point 6 que les mesures particulières d’aménagements accordées par la rectrice de l’académie de Rennes, par sa décision du 25 novembre 2025, ne s’appliquent qu’aux épreuves anticipées du baccalauréat auxquelles le jeune E… D… se présentera prochainement. S’agissant des évaluations organisées par les enseignants pour les matières exclues du contrôle continu, le fils du requérant peut seulement se prévaloir des mesures d’accompagnement identifiées dans le plan d’accompagnement personnalisé, élaboré en lien avec le médecin de l’éducation nationale.
10. En l’espèce, il est constant que lors de l’épreuve préparatoire à l’épreuve terminale écrite de français du baccalauréat, dite de « baccalauréat blanc », organisée le 9 février 2026 au sein du lycée Jean Macé de Lanester, le fils du requérant a disposé d’un temps de composition majoré ainsi que d’un ordinateur et a ainsi été mis en mesure de composer dans les conditions de l’examen, conformément aux aménagements qui ont été autorisés par la rectrice de l’académie de Rennes pour répondre aux adaptations nécessaires à la compensation de son handicap. Si M. D… entend contester le fait que lors des devoirs organisés sur le temps de cours ordinaire, aucun tiers temps n’est accordé à son fils pour composer, il ne saurait cependant en déduire, au regard des dispositions précitées du code de l’éducation, une méconnaissance du plan d’accompagnement personnalisé dont son fils bénéficie, dès lors que ce document prévoit plusieurs modalités d’adaptations pour répondre aux besoins de l’adolescent, notamment dans l’hypothèse où la mise en place du temps majoré n’apparaît pas possible ou pas souhaitable. Ainsi qu’il a été exposé à M. D… par le médiateur académique, l’établissement dans lequel sont fils est scolarisé a décidé, pour l’ensemble des élèves bénéficiant d’un aménagement de type tiers temps, de mettre en place un coefficient correcteur ou l’évaluation de la seule partie du contrôle traitée, pour les devoirs organisés pendant l’heure de cours ordinaire, compte tenu de contraintes d’organisations matérielles, notamment en ce que la mise en place d’un temps majoré priverait l’élève du cours suivant. Cette modalité d’organisation de l’établissement a été confirmée par le courrier du 13 février 2026, que l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’école inclusive de la DASEN du Morbihan a adressé à M. D…. Dans ces conditions, les mesures d’injonction dont M. D… a saisi le juge des référés auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que ces échanges avec les services de l’éducation nationale révèlent, sans que ne soit caractérisée l’existence d’un péril grave.
11. Au surplus, il résulte des bulletins de note trimestriels versés au dossier que les notes attribuées aux élèves par l’enseignante de français ont sensiblement diminué entre l’année de seconde et l’année de première pour l’ensemble de la classe du fils du requérant, la note moyenne de la classe étant passée de 14 sur 20 pour les trois trimestres de l’année scolaire 2024-2025 à 9,92 sur 20 au premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune E… D… a obtenu une moyenne de 9 sur 20 en français, au titre du premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026, selon l’évaluation effectuée par son enseignante par application d’un coefficient correcteur, et une note de 9 sur 20 à l’épreuve préparatoire du baccalauréat, avec le bénéfice d’un tiers temps et une correction effectuée par un autre enseignant. Ainsi, M. D… ne démontre pas, par les seules pièces qu’il produit, que les résultats scolaires de son fils, compte tenu de la diminution de sa moyenne en français au premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026 par rapport à l’année scolaire 2024-2025, résulteraient directement de mesures d’accompagnements inadaptées à ses besoins, à l’exclusion de la qualité de son travail dans la matière français. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, la demande du requérant de mise en place d’un temps majoré pour toutes les évaluations organisées par l’enseignante de français ne peut être regardée comme présentant un caractère d’utilité.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’Education Nationale.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes et au proviseur du lycée Jean Macé de Lanester.
Fait à Rennes, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Université ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Personnes
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Baccalauréat ·
- Disproportionné ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sanction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pierre ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Motif légitime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Polygamie
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Statuer ·
- Clôture
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.