Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, l’association Le Football Club 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny (Le Football Club 93), représentée par la SELARL Landot et associés, agissant par Me Landot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 du bureau exécutif de la Ligue de Football Amateur (BELFA) en tant qu’elle confirme la composition du championnat de National 1 pour la saison 2025-2026 à 17 équipes ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 août 2025 par laquelle le directeur des affaires juridiques de la Fédération française de football (FFF) a refusé de modifier la composition des groupes du championnat de National 1 pour la saison 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la FFF de prendre une nouvelle décision afin de l’intégrer provisoirement dans le championnat de National 1 pour la saison 2025-2026 ;
4°) de mettre à la charge de la FFF la somme 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Le Football Club 93 soutient que :
Sur la condition de l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie en raison, d’une part, de la nécessité de rétablir l’équité sportive en alignant 18 équipes en National 1, d’autre part, de l’existence d’un préjudice financier et d’une perte de chance de percevoir des subventions liées à l’accession en division supérieure ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’article L. 212-1 du même code ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit commises par le BELFA dans la composition des groupes de National 1 à 17 équipes dès lors, d’une part, que le règlement des championnats de National 1 et 2 pour la saison 2025-2026 prévoit l’engagement de 18 équipes, et d’autre part, que les modalités de repêchage en division supérieure sur des critères sportifs lui sont applicables ;
— elles procèdent d’une rupture d’égalité entre les équipes et sont contraires au principe de l’équité sportive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport,
— les règlements généraux de la Fédération française de football,
— le règlement des championnats de National 1 et 2, 2025-2026,
— les statuts de la Fédération française de football,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur la demande de référé.
Vu la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2524733 le 27 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Le Football Club 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny (Le Football Club 93) demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 du bureau exécutif de la Ligue de Football Amateur (BELFA) en tant qu’elle confirme la composition du championnat de National 1 pour la saison 2025-2026 à 17 équipes, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision du 16 août 2025 par laquelle le directeur des affaires juridiques de la Fédération française de football (FFF) a refusé de modifier la composition des groupes du championnat de National 1 pour la saison 2025-2026, enfin, d’enjoindre à la FFF de prendre une nouvelle décision afin de l’intégrer provisoirement dans le championnat de National 1 pour la saison 2025-2026.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de ces dispositions, un requérant n’est recevable à demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative qu’à la condition que cette décision soit encore susceptible d’exécution à la date à laquelle le juge des référés est saisi de cette demande.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Il résulte de l’instruction que la 1ère journée du championnat de National 1 et du championnat de National 2 pour la saison 2025-2026 s’est déroulée respectivement le 8 août 2025 et le 16 août 2025, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, les décisions attaquées doivent être regardées comme entièrement exécutées à la date de la saisine du juge des référés. La requête de l’association Le Football Club 93 doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Le Football Club 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Football Club 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny.
Fait à Paris, le 29 août 2024.
La juge des référés,
M. MERINO
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524732/6
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