Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2604935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 mars 2026 à 15h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi, qui renvoie à ses écritures, et précise que la présence de M. C… auprès de son oncle souffrant est indispensable pour ce dernier ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité turque, né le 15 août 1999, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 9 février 2026. Par une décision du 9 février 2026, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’a pas accepté l’orientation en région qui lui a été proposée. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme D… F…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a refusé l’offre d’hébergement qui lui a été proposée au CAES de Nantes. En se bornant à produire une attestation de M. E… A… datée du 5 février 2026, de nationalité française, sans au demeurant justifier du lien familial, le requérant ne démontre pas la nécessité de sa présence en région parisienne, ni, dès lors, son refus d’orientation à Nantes. En outre, M. C… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas une sanction au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Enfin, le requérant ne démontre pas que cette décision porte atteinte à la dignité humaine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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