Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2521054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 août et 25 novembre 2025, ce denier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a « refusé implicitement d’étudier sa situation à l’aune de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » d’un métier en tension », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la « décision refusant implicitement de délivrer un titre de séjour » :
-elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2025.
Par une lettre du 9 décembre 2025 les parties ont informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant tunisien, né le 6 juin 1997 à Djerba. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la « décision refusant implicitement de délivrer un titre de séjour » :
Si l’intéressé a présenté le 3 juillet 2025 une demande de rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il a reçu une convocation pour le 25 juillet 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour et qu’une décision implicite de refus de lui délivrer un tel titre serait ainsi née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant implicitement rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées comme étant irrecevables en raison de l’inexistence de cette décision.
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-21 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la « décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour » doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision inexistante.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré sur le territoire français depuis 2022, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de cuisinier depuis le mois de février 2023 et qu’il perçoit une rémunération mensuelle nette d’environ 710 euros et, depuis le mois d’avril 2025 de 1421, 29 euros. Toutefois, la durée de présence invoquée par M. C… sur le territoire français est en tout état de cause récente. En outre, l’intéressé célibataire et sans enfants, n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la seule production d’une attestation d’assiduité à des cours de français et d’une attestation de formation de deux jours en hygiène alimentaire n’étant pas suffisante pour l’établir. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, précise qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, dès lors qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour. Toutefois l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne démontre pas, ainsi que cela a été dit, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur ce motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En second lieu, comme cela a été dit, l’intéressé ne fait valoir qu’une durée de présence en France de moins de trois ans et ne démontre pas l’intensité de ses attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite le moyen doit être écarté
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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