Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2431910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2024 et 15 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 26 juin 2024 par lequel la cheffe du bureau du recrutement et de l’accompagnement des contractuels du ministère de l’Europe et des affaires étrangères l’a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée venant à expiration le 31 août 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est entachée d’un vice de de procédure dès lors que la décision doit être requalifiée en licenciement de sorte qu’il aurait dû consulter son dossier, bénéficier d’un entretien préalable et être en mesure de présenter des observations ;
- le ministre a commis une erreur de droit en retirant une décision créatrice de droit qui avait pour objet de proroger jusqu’au 31 août 2026 le terme de son contrat de travail ;
- le non renouvellement de son contrat de travail n’est pas fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dokhan représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté en vertu d’un contrat à durée déterminée au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour exercer les fonctions d’intendant général, administrateur de l’hôtel du ministre, pour la période allant du 13 juin 2022 au 31 août 2024. Par un courrier du 26 juin 2024, la cheffe du bureau du recrutement et de l’accompagnement des contractuels l’a informé que son contrat arrivait à échéance et du non renouvellement de celui-ci. M. A… a formé un recours gracieux en date du 24 juillet 2024 à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement (…). »
3. Il ressort des termes de la lettre en date du 26 juin 2024 que la cheffe du bureau du recrutement et de l’accompagnement des contractuels s’y est bornée à avertir M. A… de son intention de ne pas renouveler son contrat à son échéance. Cette lettre qui n’a ainsi qu’un simple caractère informatif, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions du requérant dirigées contre ce courrier sont, par suite, irrecevables. Toutefois, les conclusions de M. A… doivent être redirigées contre la décision implicite qui est née le lendemain de la date d’échéance de son dernier contrat soit le 1er septembre 2024.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier du 26 juin 2024 doit être écarté comme inopérant. Au surplus, la décision implicite du 1er septembre 2024 est réputée avoir été adoptée par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin à ses relations contractuelles avec un agent non titulaire doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. En l’espèce, le courriel du 16 juin 2023 se bornait à informer le requérant de l’avis favorable de l’administration à un renouvellement de contrat de travail pour deux années supplémentaires « sous réserve des éventuelles mesures qui pourraient être adoptées dans le cadre de l’exercice de programmation annuelle des effectifs (…) ». Ce courriel, eu égard à sa formulation, n’avait pas pour objet ou pour effet de proroger le contrat du travail du requérant. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce courriel pour soutenir que son contrat de travail avait été renouvelé. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au contrat de M. A… au 31 août 2021, date d’échéance de son dernier contrat de travail, de sorte que la décision du 1er septembre 2024 doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non, comme le soutient le requérant, comme un licenciement.
6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, dès lors la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’est pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’elle n’a pas à être motivée. En outre une telle décision ne présentant pas, en principe, un caractère disciplinaire, l’administration n’est pas tenue, avant de la prendre, de mettre l’intéressé à même de prendre connaissance de son dossier. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant non renouvellement du contrat de M. A… et de celle portant rejet de son recours gracieux malgré sa demande de communication de motifs n’auraient pas été motivées et seraient entachées de vices de procédure doivent être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les vices de procédure tirés de l’absence de consultation de son dossier individuel, de l’absence d’entretien préalable à un licenciement et de l’absence d’avoir été à même de présenter des observations doivent être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le courriel du 16 juin 2023 n’avait pas pour objet ou pour effet de proroger le terme du contrat de travail du requérant. Ainsi, ce courriel n’a pas créé des droits au profit du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, à tort, retiré une décision créatrice de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le contrat de travail du requérant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est fondé sur sa manière de service. Le ministre produit à cet égard onze témoignages émis par la hiérarchie du requérant et des agents ayant travaillé avec l’intéressé. Ces témoignages révèlent d’abord une insuffisance professionnelle manifestée par une incapacité à gérer les flux et à finaliser des dossiers, des limites relatives aux traitements de textes, un manque de maitrise de certains logiciels et un manque d’initiatives. Ces carences ont eu notamment pour effet de mettre en difficulté son service. Ces collaborateurs évoquent ensuite un management distant et froid, qui a été parfois qualifié d’anxiogène. La responsable du linge indique notamment dans une attestation du 7 août 2024 une attitude hautaine, affirmant notamment qu’il ne parlait pas au personnel de catégorie C. Le responsable des espaces verts indique quant à lui, dans un témoignage du 30 juillet 2024, avoir adopté des stratégies d’évitement afin de se protéger de l’attitude méprisante et dénigrante du requérant à l’égard des agents travaillant sous ses ordres. Il en de même d’un autre agent qui révèle avoir « évité autant que possible de le croiser en raison de son attitude irrespectueuse voire déplacée ». Le chef de cuisine, l’agent ayant été en charge du recrutement de M. A…, le responsable des huissiers, le responsable de l’aménagement des salons de l’hôtel du ministre, l’argentier en chef et la cheffe des bureaux des cabinets du ministre évoquent également les mêmes difficultés et les conséquences nuisibles du management de M. A…. Les circonstances invoquées par ce dernier selon lesquelles son poste était à pourvoir dès le lendemain du terme de son contrat et sur l’absence de remarque sur son comportement ou sur son management dans ses évaluations pour les années 2023 et suivante ne sont pas, contrairement à ce qu’il soutient, de nature à contester utilement les insuffisances professionnelles précitées et évoquées de manière concordantes par onze personnes. S’il conteste également la valeur probante des témoignages précitées, il n’apporte aucune pièce de nature à les contester ou à les contredire. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A… qui a été prise au vu de sa manière de servir, ne peut être regardée comme fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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