Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2507941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme B A, ressortissante congolaise (Congo-Brazzaville), demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Mme A indique avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant – élève », valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2024 et en avoir sollicité le renouvellement le 20 octobre 2024 ; l’administration n’a toujours pas statué sur sa demande,
et l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 20 janvier 2025 est expirée depuis 19 avril 2025 sans avoir été renouvelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 27 août 2000 à Brazzaville (Congo), a déposé le 20 octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée, antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation, et ce, nonobstant la circonstance que Mme A se soit vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 07 juillet 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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