Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2312164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mai 2015 (2 points), 27 novembre 2016 (1 point), 5 février 2018 (1 point), 30 janvier 2019 (1 point), 30 juillet 2019 (3 points), 9 octobre 2022 (1 point) et 7 avril 2023 (3 points).
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l’infraction commise le 5 février 2018, restitué à M. A, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 27 novembre 2016, 5 février 2018 et 30 juillet 2019, mais qu’il maintient en revanche le surplus de ses conclusions.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation des décisions portant retraits de points sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 11 mai 2015 et 30 janvier 2019, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des points retirés à la suite desdites infractions, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit à conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mai 2015 (2 points), 27 novembre 2016 (1 point), 5 février 2018 (1 point), 30 janvier 2019 (1 point), 30 juillet 2019 (3 points), 9 octobre 2022 (1 point) et 7 avril 2023 (3 points).
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 novembre 2016, 5 février 2018 et 30 juillet 2019. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction du 11 mai 2015 :
4. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 11 mai 2015 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à M. A, de nature à établir qu’il aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 11 mai 2015 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Quant aux infractions des 30 janvier 2019 et du 9 octobre 2022 :
5. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve de la notification du titre exécutoire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les documents qu’il a nécessairement reçus, démontre qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
6. En premier lieu, s’agissant de l’infraction relevée par radar automatique le 9 octobre 2022, le ministre de l’intérieur verse à l’instance l’accusé de réception du pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée pour cette infraction mentionnant que ce pli a été présenté le 2 mars 2023 au 13 rue Emmanuel Chabrier à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), adresse communiquée par M. A à l’administration comme étant celle de son domicile, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A est donc réputé avoir reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de délivrance des informations prescrites par le code de la route doit être écarté.
7. En second lieu, s’agissant de l’infraction relevée par radar automatique le 30 janvier 2019, le ministre de l’intérieur verse à l’instance l’accusé de réception du pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée pour cette infraction, mentionnant que ce pli a été présenté au domicile susindiqué de M. A, retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, en l’absence de date de présentation du pli au domicile du requérant, cette mention ne suffit pas à elle seule à établir la remise d’un avis de passage et la régularité de la notification du titre exécutoire. Par suite, en l’absence de preuve que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 30 janvier 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Quant à l’infraction du 7 avril 2023 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 8 janvier 2024, que l’intéressé a payé le jour-même l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 7 avril 2023, constatée par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne l’établissement de la réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur édité le 8 janvier 2024 que M. A a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 7 avril 2023. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant aux infractions commises les 11 mai 2015 et 30 janvier 2019.
Sur l’injonction d’office :
13. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 11 mai 2015 et 30 janvier 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 novembre 2016, 5 février 2018 et 30 juillet 2019.
Article 2 : Les décisions de retrait de points sur son permis de conduire correspondant aux infractions commises par M. A les 11 mai 2015 et 30 janvier 2019 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint d’office au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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