Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2026, n° 2607764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme C… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.
Elle soutient qu’elle n’a pas demandé l’asile en Belgique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Diabate, avocat commis d’office, représentant Mme A…, qui soutient en outre qu’elle risque d’être renvoyée dans son pays d’origine en cas de transfert vers les autorités belges ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabaise née le 2 janvier1998, est entrée en France le 21 janvier 2026 et a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 5 février 2026. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités belges et valable du 24 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Le 24 février 2026, les autorités françaises ont saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont explicitement accepté cette demande le 27 février 2026. Le préfet de police de Paris a pris le 5 mars 2026 un arrêté portant remise aux autorités belges de Mme A…, cette décision ayant été notifiée à l’intéressée le même jour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». Aux termes du 1. de l’article 13 du même règlement : « Lorsqu’il est établi […] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ». Aux termes du 1. de l’article 14 de ce règlement : « 1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.
La circonstance que Mme A… n’ait pas déposé de demande d’asile en Belgique est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui est fondée sur les dispositions précitées de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 et non sur celles de son article 13. De plus, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont bien délivré à Mme A… un visa de court séjour valable du 24 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Cette circonstance, qui n’est pas entachée d’erreur de fait, suffit donc à fonder légalement la responsabilité des autorités belges dans l’examen de leur demande d’asile ainsi que les arrêtés en litige ordonnant leur remise à ces autorités. Par suite, ce moyen sera écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités belges aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, le Burkina Faso, où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Belgique et non dans son pays d’origine. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. HEMERYLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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