Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2206937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2022, 20 juillet 2022 et 29 avril 2024, M. F… C…, M. D… C… et M. E… C…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 586,50 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 27 150 euros en réparation de leur préjudice moral, consécutifs à l’illégalité des refus opposés aux demandes de visa de long séjour présentées par MM. D… et E… C…, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les illégalités fautives entachant les décisions implicites de refus de visa opposées à leurs demandes de visa au profit de MM. D… et E… C…, fils de M. F… C…, qui ont justifié l’annulation de ces décisions par un jugement n° 2004702 du 30 novembre 2020 du tribunal, engagent la responsabilité de l’Etat ;
- le lien de causalité entre les illégalités commises et les préjudices subis est établi ;
- la période à indemniser court à compter du 6 octobre 2018, date du refus implicite de visas, et jusqu’au 29 mars 2021, date à laquelle les visas ont finalement été délivrés ;
- ils sont donc fondés à obtenir réparation de leur préjudice matériel pour une somme de 586,50 euros, et de leur préjudice moral qu’ils évaluent au montant de 9 050 euros chacun, soit 10 euros par jour de séparation, compte tenu de la période de séparation de 905 jours, débutant le 6 octobre 2018 et s’achevant le 29 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la période d’indemnisation à prendre en considération court à compter du 7 mai 2019, date à laquelle les refus de visa sont explicitement intervenus, jusqu’au 26 mars 2021, date à laquelle les vignettes ont été délivrées, soit pour une durée d’un an, dix mois et dix-neuf jours ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi, et, en tout état de cause, surévalué ;
- le lien de causalité entre le préjudice matériel et les refus de visa illégaux n’est pas établi.
M. F… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le jugement n° 2004702 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1964, ayant le statut de réfugié en France, est père de deux enfants de nationalité mauritanienne, D… et E…, nés respectivement le 18 avril 2001 et le 17 janvier 2002, qui ont sollicité chacun la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale le 6 août 2018. Leur demande a été rejetée par l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) par des décisions du 7 mai 2019. Ils ont formé un recours à l’encontre de ces refus devant la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, qui l’a implicitement rejeté, puis auprès du tribunal administratif de Nantes, qui, par son jugement n° 2004702 du 30 novembre 2020, a annulé ces refus et enjoint à l’administration de leur octroyer les visas sollicités. Par un courrier du 6 décembre 2021 réceptionné le 13 décembre suivant, les requérants ont présenté une demande indemnitaire au ministre de l’intérieur en raison des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des refus illégalement opposés aux demandes de visas de D… et E… C…. Par leur requête, les requérants demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 27 736,50 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des refus illégaux opposés à leurs demandes de visas.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par le ministre en défense, que l’illégalité des décisions de refus de délivrance des visas sollicités par M. D… C… et M. E… C… est établie, en ce qu’elles sont entachées d’erreurs d’appréciation relatives, d’une part, à la possibilité pour leur père de les faire venir en France dès lors que leurs mères respectives les lui avaient confiés malgré l’absence de jugements de déchéance de l’autorité parentale les concernant, d’autre part, au motif tiré du caractère partiel de la réunification, et, enfin, au lien de filiation de M. F… C… avec les jeunes D… et E…. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
Aux termes des dispositions, alors applicables, de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour effectuer les vérifications prévues à l’article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que les autorités consulaires françaises à Nouakchott, saisies le 6 août 2018 des demandes de visa de MM. D… et E… C…, ont engagé le même jour la procédure tendant à la vérification de l’authenticité des actes d’état civil produits, et ont sursis à statuer sur leurs demandes pour un délai de quatre mois. Si les requérants allèguent que la période indemnisable débute au 6 octobre 2018 en raison de l’inopposabilité de ce délai de quatre mois de vérification des actes d’état-civil au motif que la notification de l’engagement de la procédure de vérification aurait été faite directement à MM. D… et E… C… alors qu’ils étaient mineurs, il ressort toutefois des deux notifications produites qu’elles comportent une signature identique et ont donc été remises le 6 août 2018 à une seule et même personne, dont ni le nom ni la date de naissance ne sont mentionnés. Dans ces conditions, et alors qu’il ne peut ainsi être soutenu que les notifications en litige ont été remises directement aux fils mineurs du requérant, la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 6 décembre 2018, date à laquelle les autorités consulaires ont implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par M. D… C… et M. E… C…, et ce jusqu’au 29 mars 2021, date à laquelle les visas ont été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a rendu visite à ses fils à B… (A…) entre le 9 novembre 2019 et le 13 février 2020, soit au cours de la période indemnisable, ainsi qu’il en résulte de son billet d’avion aller-retour et des cartes d’embarquement produits, et de l’attestation d’un tiers résidant au A… relative à la mise à disposition de son logement pour accueillir M. C… et ses fils lorsqu’ils pouvaient s’y retrouver, le statut de réfugié de M. C… faisant obstacle à ce qu’il rende visite à ses fils en Mauritanie. A cet égard, M. C… justifie par une facture du 2 octobre 2019 avoir exposé des frais de transport d’un montant de 550 euros pour l’achat du billet d’avion à destination de B… aller-retour et l’acquittement des frais de dossier associés, ce déplacement devant être regardé comme étant en lien avec la faute retenue à l’encontre de l’Etat. Il en va également ainsi des frais additionnels de 32 euros correspondant au service de bagagerie de l’aéroport que M. C… a engagés pour sécuriser ses bagages. En outre, le requérant justifie également avoir payé un montant de 4,50 euros au titre de frais d’envoi d’argent à l’un de ses fils. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel de M. C… en l’évaluant à la somme totale de 586,50 euros.
En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leur préjudice moral, qu’ils évaluent au montant de 9 050 euros chacun correspondant à un préjudice de 10 euros par jour à raison d’une période indemnisable de 905 jours, allant du 6 octobre 2018 au 29 mars 2021. L’illégalité des décisions de refus de visa long séjour a eu pour effet de prolonger la séparation de la famille pendant une période de deux années, trois mois et vingt-trois jours. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à M. F… C… une somme de 2 000 euros et à chacun de ses fils, D… et E…, une somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. F… C… une somme de 2 586,50 euros, et à chacun de ses fils, M. D… C… et M. E… C…, une somme de 2 000 euros, en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est allouée par la présente décision à compter du 13 décembre 2021, date à laquelle leur réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
M. F… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. F… C… une somme de 2 586,50 euros, et à M. D… C… et M. E… C… une somme de 2 000 euros chacun. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, M. D… C…, M. E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Enquête ·
- Communication de document ·
- Compétence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Mentions
- Université ·
- Justice administrative ·
- Agent temporaire ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Signature ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Expert ·
- Montant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Enfant
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Société par actions ·
- Suppléant ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Document d'identité ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Critère ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution atmosphérique ·
- Délibération ·
- Hydrogène ·
- Taxi ·
- Aide financière ·
- Licence ·
- Essence ·
- Ville ·
- Plan ·
- Usage
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.