Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2317753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 5 et 24 février 2025, M. A B et la société par actions simplifiée (SAS) « FMB Kapsul », représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 août 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à la SAS « FMB Kapsul », en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ;
— la décision implicite de la commission est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier de l’objet du séjour sont fiables et complètes ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. B justifie d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAS « FMB Kapsul », pour demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa en qualité de salarié à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail en contrat à durée déterminée au sein de la société par actions simplifiée (SAS) « FMB Kapsul ». Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 21 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 10 janvier 2024 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par la SAS « FMB Kapsul » :
2. La seule qualité d’employeuse ne confère pas à la SAS « FMB Kapsul » un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles sont présentées par la SAS « FMB Kapsul », sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, eu égard à l’absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lorsqu’elle s’est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2024, n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission, telle qu’elle est fixée par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie, entache d’illégalité la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiée « FMB Kapsul » et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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