Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 avr. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A E, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus du délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 4 juillet 1996, déclare être entré en France en septembre 2020. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 13 mars 2025 pour des faits de maltraitance animale. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence, commun à plusieurs décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. Jean-Baptiste Lucas-Pélisson, adjoint à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi, les arrêtés relatifs aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative de sorte qu’il se maintient irrégulièrement en France. La décision ajoute qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard d’un certain nombre d’éléments rappelés par le préfet. La décision, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. E fait valoir qu’il est présent en France depuis près de cinq ans et qu’il a noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il vient d’avoir un enfant. Cet enfant français est né le 25 février 2025 comme cela ressort de son acte de naissance. Toutefois, M. E, entré irrégulièrement en France, n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation pendant cinq ans. L’ancienneté du concubinage et l’intensité de la relation avec sa compagne française ne sont pas établies par les quelques pièces produites, essentiellement deux quittances de loyer établies à leurs deux noms et une attestation de sa compagne peu circonstanciée. Ce concubinage qui remonterait au mois d’avril 2024 selon les déclarations de l’intéressé serait en outre relativement récent. Si M. E fait valoir avoir le projet de conclure un PACS, il ressort des pièces du dossier que le formulaire, qui aurait été complété en août 2024, n’a pas été enregistré par un officier d’état civil. Par ailleurs, M. E, qui ne produit qu’une déclaration d’embauche pour des vendanges en septembre 2023, ne justifie d’aucune véritable insertion professionnelle ou sociale en France et ne fait valoir aucun autre lien noué en France. La séparation de la famille ne devrait être que temporaire, le temps pour l’intéressé d’obtenir un visa ou un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. E n’établit enfin pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, quand il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et quand il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision relève encore que l’intéressé a déclaré que ses documents d’identité se trouvaient chez un ami à Paris et qu’il était entré en France démuni de tout document d’identité ou de voyage et n’avait jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation. La décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
7. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. M. E ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu pendant cinq ans sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il résulte de l’instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision le privant de délai de départ volontaire en se fondant sur ce seul motif qui permet dans les circonstances de l’espèce de regarder comme établi le risque de soustraction à la décision d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. En l’espèce, l’arrêté litigieux est motivé en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait, s’agissant du principe de la mesure, par l’absence de circonstance humanitaire particulière s’opposant au prononcé de l’interdiction de retour. S’agissant de la détermination du la durée de l’interdiction et de sa fixation à une année, le préfet a relevé que l’intéressé était entré récemment en France en septembre 2020, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et a un enfant français né le 25 février 2025, qu’il a fait un choix personnel en décidant de commencer une vie familiale en France alors qu’il savait sa situation précaire et irrégulière, qu’il n’a pas de liens anciens, stables et intenses en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, au regard notamment des quatre critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une année doivent être rejetées. En l’absence de moyen soulevé à leur soutien, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’astreinte.
13. Enfin, en l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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