Rejet 28 août 2024
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2510477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 août 2024, N° 2408427 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2408427 du 28 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- depuis la notification de l’ordonnance n°2408427 le 3 septembre 2024, le préfet du Nord n’a toujours pas procédé au réexamen de la situation de l’intéressé ; il n’est en outre plus en possession d’une autorisation provisoire de séjour ; ces circonstances constituent des éléments nouveaux justifiant la modification de l’ordonnance du 28 août 2024 ;
- cette situation justifie que l’injonction soit désormais assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a bien procédé au réexamen de la situation du requérant ; des autorisations provisoires de séjour ont été remises successivement et sans interruption au requérant depuis le 9 septembre 2024 ; M. B… peut ainsi se maintenir en situation régulière dans l’attente d’une décision juridictionnelle au fond.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n°2408427 du 28 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 novembre à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- et les observations orales de Me Girsch, substituant Me Vergnole, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2408427 du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Nord avait refusé de faire droit à la demande de M. A… B… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au motif que le moyen tiré de ce que cette autorité aurait pris sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des prescriptions énoncées par les articles L. 425-9 et R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Cette même ordonnance du juge des référés du tribunal de céans a également enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés du 28 août 2024, a délivré le 9 septembre 2024 à M. B… une autorisation provisoire de séjour qui a été ensuite régulièrement renouvelée. Le préfet du Nord a également, le 12 mai 2025, informé le juge de référés qu’il avait procédé à un nouvel examen de la situation de M. B… en recueillant, le 10 février 2025, l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration – versé au dossier – sur le fondement duquel il a décidé de refuser à nouveau de faire droit à la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour. Le requérant a eu connaissance de cette décision favorable par la communication du mémoire en défense au cours de cette instance. Le préfet du Nord verse également au dossier la copie de l’autorisation provisoire de séjour qui a été accordée à M. B… le 9 septembre 2024 et qui lui a été renouvelé jusqu’au 27 janvier 2026, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de sa décision du 16 février 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que, à la date de la présente ordonnance, l’article 3 de l’ordonnance du 28 aout 2024, en tant qu’il enjoignait au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, a été, nonobstant la circonstance que le délai d’un mois n’a pas été respecté, entièrement exécuté. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à assortir l’article 3 de l’ordonnance du 28 août 2024 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans la mesure où M. B… a dû saisir le juge des référés pour que le préfet du Nord lui communique au cours de l’instance la décision prise à l’issue d’un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que Me Vergnole, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à assortir l’article 3 de l’ordonnance n° 2408427 du 28 août 2024 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. B…, la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Vergnole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Fonctionnaire
- Permis de construire ·
- Modification ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Environnement ·
- Prévention des risques ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Archives ·
- Imposition ·
- Compétence territoriale ·
- Impôt ·
- Garde ·
- Procédures fiscales ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Renouvellement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Administration pénitentiaire ·
- Correspondance ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Route ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Mentions
- Université ·
- Justice administrative ·
- Agent temporaire ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Signature ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Expert ·
- Montant ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.