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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 21 mai 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C B, représenté par Me Zerhdoud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’effacer son inscription dans le Système d’Information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté contesté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du jugement rendu par le tribunal de Nice le 3 octobre 2023 ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle résulte d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 à 11h24, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrat désigné,
— les observations de Me Zerhdoud, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise que M. B entretient des liens intenses avec sa fille A, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public,
— et les observations de M. B assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant tunisien né le 16 janvier 1987 à Menzel Bourguiba (Tunisie). Par arrêté en date du 17 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le requérant a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 mai 2025 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme F G, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°100.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F G a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. En particulier, il précise que le requérant, qui se déclare père d’un enfant français, est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 14 juin 2024, a fait l’objet de six condamnations pénales dont la dernière en date du 3 juin 2024 pour des faits de violences sur conjoint en état de récidive légale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. M. B soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à ce titre de la présence de sa fille A et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis juin 2024. S’il est le père d’une enfant née le 28 février 2016, de nationalité française, issue de sa relation avec Mme E dont il est séparé, et produit à l’appui de sa requête quatre photographies, au demeurant non datées, de sa fille en sa compagnie, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des liens intenses et réguliers avec cette dernière, alors même qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation. En outre, il déclare, sans produire d’éléments susceptibles d’étayer ses déclarations, occuper un emploi de coiffeur et ne justifie d’aucun domicile stable sur le territoire national. Il a fait l’objet, depuis 2022, de cinq condamnations par les tribunaux judiciaires de Nice et Grasse, pour des faits de violences, violences aggravées, escroquerie, recel et infraction à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, la décision attaquée obligeant le requérant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne contrevient pas non plus à l’intérêt supérieur de son enfant. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en édictant la décision querellée.
10. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2302767 du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
11. Toutefois, l’autorité de la chose jugée, qui s’attache au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, ne fait pas obstacle à ce que, ultérieurement, l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à l’intéressé si des faits nouveaux, postérieurs à ceux qui ont motivé ce jugement, sont de nature à établir que les circonstances ont évolué. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige se fonde, notamment, sur la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en raison de condamnations pénales postérieures au jugement du 3 octobre 2023, de sorte que les circonstances de fait ont évolué depuis ce jugement. La circonstance que ce jugement n’ait pas été exécuté, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux, réel et complet de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
16. M. B soutient que le préfet lui a refusé à tort l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que les dispositions citées au point précédent, sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre la décision en litige ne l’obligent pas à lui refuser un tel délai. Ce faisant, il ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné à cinq reprises dont la dernière date du 3 juin 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées qui lui ont valu d’être incarcéré jusqu’à son placement en rétention. Il ne conteste pas davantage ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France dans un local affecté à son habitation principale, ayant l’interdiction judiciaire de paraitre au domicile conjugal. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. B, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux, réel et complet de la situation personnelle du requérant avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». () ".
20. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, comme cela a été dit plus haut, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et ne justifie dès lors pas d’une insertion réussie dans la société française. S’il est père d’un enfant qui réside en France avec leur mère, il n’établit pas contribuer à son éducation et son entretien, les pièces produites étant insuffisantes pour établir une telle contribution. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour contestée.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 présentées par M. B doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Zerhdoud et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. RAISONLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2502749
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