Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2534084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
D’une part, le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice les demandes de titre de séjour pour motifs exceptionnels ou au titre de la vie privée et familiale, présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-23 du même code. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d’un formulaire dûment rempli et adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n’a pas prescrit que les demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et de la vie privée et familiale lui soient adressées par voie postale. Il s’ensuit que ces demandes de titre de séjour doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs pour la demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, la nécessité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande.
D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité par courrier recommandé, réceptionné le 30 mai 2025 par les services de la préfecture de police, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, au regard de ce qui a été dit au point 3, M. B… ne peut être regardé comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour en vertu des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision dont le requérant demande l’annulation est inexistante.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La présidente de la formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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