Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2523045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 30 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… a été mise en possession, le 15 octobre 2025, d’une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2026.
Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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