Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 nov. 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3º Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1º du I de l’article L. 241-6 [du code de l’action sociale et des familles] (…), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ».
3. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation d’une décision relative à l’AAH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
4. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à l’AAH au tribunal judiciaire de Besançon, compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2025 portant sur l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… concernant l’allocation aux adultes handicapés est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Besançon.
Fait à Besançon le 27 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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