Rejet 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 14 oct. 2022, n° 1910655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2019 et 29 avril 2020, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du préfet des Yvelines ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme faute de signature et d’indication de la qualité du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la matérialité du fait de violence sur mineur de moins de quinze ans qui lui est reproché n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, qu’en tout état de cause, le fait reproché a été commis près de quinze ans avant la décision attaquée, alors qu’il était sous antidépresseur, incapable de se défendre des accusations portées par son ex-compagne à son encontre ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il établit la réalité de son insertion professionnelle ; s’il est placé dans une situation professionnelle particulièrement précaire, ce n’est qu’en raison du refus de naturalisation qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant néerlandais né le 1er janvier 1971, a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 14 janvier 2019, le préfet des Yvelines a ajourné sa demande à trois ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 30 juillet 2019 aux motifs que, d’une part, le postulant a été l’auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de moins de quinze ans le 18 mars 2005 à Lille et, d’autre part, son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors que les ressources qu’il en tire ne sont pas suffisantes et stables. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 13 mars 2019, publiée le même jour au Journal officiel de la République française, Mme C, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, a accordé à Mme Sandrine Breau, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Si le requérant soutient que la décision attaquée comporte une signature illisible ne permettant pas d’identifier son auteur, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision mentionne les nom et prénom de son auteur ainsi qu’une signature manuscrite précédée de la mention « P/le sous-directeur de l’accès à la nationalité française, l’Adjoint ». Par suite, elle satisfait aux exigences prévues par les dispositions précitées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d’une part, a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé et, d’autre part, indique les motifs énoncés au point 1. Dès lors, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ou encore les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. S’agissant du second motif d’ajournement, si le requérant fait valoir qu’il a travaillé « plusieurs années dans le domaine de la sécurité défense » et que la précarité de sa situation professionnelle au jour de la décision attaquée est la conséquence immédiate du refus de naturalisation dont il a fait l’objet, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il justifie n’avoir travaillé que quelques jours de septembre 2018 à mars 2019, par la production de plusieurs contrats d’intérim conclus avec l’agence Expectra. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a déclaré, au titre des revenus perçus en 2015, 2014 et 2013, les sommes respectives de 8 748 euros, 142 euros et 9 351 euros. Dans ces conditions, quand bien même le requérant donnerait parfaite satisfaction à son employeur dans le cadre de ses missions d’interim, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’accorder la naturalisation demandée, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à trois ans sa demande de naturalisation pour ce motif. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Enfin, il appartient à M. B, qui se prévaut de la poursuite de son intégration professionnelle en France, de formuler, s’il ne l’a déjà fait, une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement ayant expiré.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
S. DLe président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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