Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2025, n° 2311581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 21 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par
Me Quenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le logement qu’elle occupe actuellement est suroccupé ;
— le délai d’attente est anormalement long ;
— le logement qu’elle occupe n’est pas adapté aux problèmes de santé des différents membres de son foyer ;
— elle a légitimement refusé une proposition de logement social eu égard à sa configuration et aux handicaps des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé le 13 avril 2023 auprès de la commission de médiation du Pas-de-Calais un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs que son logement était suroccupé et inadapté à son handicap et à celui de personnes à sa charge et qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L.441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : » La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un
logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le requérant peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. En l’espèce, pour rejeter le recours de Mme B présenté aux motifs qu’elle était ou avait à sa charge une personne en situation de handicap ou un mineur et que son logement était manifestement suroccupé et qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral, la commission de médiation du Pas-de-Calais s’est fondée sur la circonstance que le logement actuel de la requérante n’était pas suroccupé et qu’elle avait précédemment refusé un logement adapté à ses capacités et besoins.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Il résulte de ces dispositions que l’appréciation du caractère suroccupé du logement est fondée sur l’appréciation de la surface habitable globale de celui-ci, et non eu égard à sa typologie.
6. En l’espèce, si Mme B soutient que le logement qu’elle occupe avec ses trois enfants est suroccupé dès lors qu’il ne dispose que de deux chambres fermées et d’une ouverte, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation que cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation de suroccupation. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe un « faux » appartement de type 4 dans la mesure où il ne comporte que deux chambres et un salon faisant également office de chambre, il n’est pas contesté que ce logement dispose d’une surface habitable globale de 87 m2. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son logement actuel est suroccupé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a initialement déposé sa demande de logement social le 27 avril 2021, s’est vu proposer le 2 novembre 2022 un logement de type 4 de 75 m2 adapté aux personnes à mobilité réduite situé au
220 rue Auguste Rodin à Calais qu’elle a refusé dès lors qu’il ne disposait que de trois chambres, qu’elle ne pouvait pas accéder à la salle de bain et que les couloirs et la cuisine étaient trop étroits. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, est en situation d’obésité morbide et celle-ci soutient, sans que cette circonstance soit utilement contestée en défense, que son poids faisait obstacle à ce qu’elle circule aisément dans le logement proposé. Si Mme B n’a ainsi pas reçu de proposition adaptée dans un délai supérieur au délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est logée dans un appartement de « faux » type 4 de 87 m2 avec ses trois enfants, respectivement âgés de 22, 19 et 12 ans. Si Mme B se trouve en situation de handicap et que sa fille, également reconnue travailleur handicapé, s’est vue attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité pour un taux d’incapacité inférieur à 50% dès lors que son handicap rend la station debout pénible, la requérante se borne toutefois à indiquer qu’elle et sa fille rencontrent des difficultés pour accéder à leur logement situé au premier étage en l’absence d’ascenseur, notamment lorsqu’elles font leurs courses, ce qui implique de confier cette tâche à son plus jeune fils, âgé de 12 ans, ce dernier produisant ainsi un effort suscitant des douleurs alors qu’il souffre également de problèmes de santé. Or, ces circonstances ne sauraient à elles seules permettre d’établir que le logement occupé par Mme B et ses enfants n’est pas adapté à leur situation, alors qu’en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils aîné serait dans l’incapacité de contribuer à la réalisation de cette tâche physiquement contraignante.
Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que le logement qu’elle occupe serait inadapté à ses besoins et capacités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du
Pas-de-Calais et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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