Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2302357
TA Toulouse
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération prévue pour les artistes

    La cour a estimé que l'activité de tatoueur ne peut pas être assimilée à celles énumérées par la loi pour bénéficier de l'exonération, car elle ne correspond pas à la vente du produit de l'art au sens des dispositions fiscales.

  • Rejeté
    Discrimination au regard de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les tatoueurs et les autres artistes est justifiée par des critères objectifs et rationnels, et ne constitue pas une discrimination au sens de la convention.

  • Rejeté
    Attente d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer, car la demande de décharge était déjà rejetée et le demandeur ne justifiait pas de l'existence d'un recours devant la Cour européenne.

  • Rejeté
    Frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, la demande de remboursement des frais d'instance devait être rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A…, tatoueur, demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises de 684 euros pour 2021, en soutenant que son activité doit être exonérée comme celle des artistes. Il demande également un sursis à statuer en attendant une décision de la Cour européenne des droits de l'homme et le remboursement des frais d'instance. Les questions juridiques portent sur l'interprétation de l'article 1460 du code général des impôts et la conformité de cette exclusion avec les droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal rejette la requête, considérant que l'activité de tatoueur ne peut être assimilée à celles des artistes mentionnés dans l'article et qu'il n'y a pas de discrimination contraire à la convention.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2302357
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2302357
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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