Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2606158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision prise par le préfet du Val-d’Oise le 12 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le tout à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que son contrat d’apprentissage avec la société « METRO » a été suspendu en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité en sa possession ; la décision contestée porte donc atteinte à la continuité de son parcours académique alors qu’il est inscrit dans un master « Manager de la performance marketing et commerciale » ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 a vocation à s’appliquer ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2523586, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Pierron, représentant M. B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2024, M. A… C… B…, ressortissant congolais né le 19 octobre 2000, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 31 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 20 août 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de cette demande prise par le préfet du Val-d’Oise le 12 août 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 août 2025. Le refus de renouvellement de ce titre de séjour fait donc présumer une situation d’urgence. D’autre part, le contrat d’apprentissage de M. B… conclu avec la société « METRO » dans le cadre de sa formation en alternance « Manager de la performance marketing et commerciale » au sein de l’école « Sup de Vente et Management », a été suspendu le 30 décembre 2025 en raison de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Ainsi, et alors que le requérant justifie du suivi de ses études, la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son parcours académique et professionnel. Dans ces conditions, M. B… justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, doit, dans les circonstances de l’espèce, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993: « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 novembre 2025 en tant qu’il a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 novembre 2025 en tant qu’il a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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