Annulation 30 juin 2022
Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2506745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure découlant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaissent l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen personnel de sa situation dès lors que la préfecture a examiné sa demande sur un fondement erroné ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- les décisions méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un détournement de procédure.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- à la date d’expiration de l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel, le délai maximal d’interdiction de retour sur le territoire français n’était que de trois ans.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2025.
Un mémoire en défense de la préfète de l’Essonne a été enregistré le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les observations de Me Lejeune substituant Me Victor, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar, né le 1er mars 1997, a été titulaire d’une première carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour jusqu’en 2017 puis d’une seconde au titre de la « vie privée et familiale » jusqu’en 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle sous le même statut valable jusqu’au 12 avril 2020. Par une décision du 30 juin 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 22 février 2021 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et a enjoint au réexamen de sa situation administrative. Par un arrêté du 18 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que « la demande de titre de séjour de M. B… a été réétudiée dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » relatives à la situation de l’étranger marié avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. B… avait déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, que l’arrêté attaqué a été pris en exécution de l’arrêt n° 21VE03364 de la cour administrative d’appel de Versailles du 30 juin 2022, qui a annulé le refus de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation. Dans ces conditions, M. B…, qui est célibataire, est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles elle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de séjour mention « vie privée et familiale » de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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