Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 ainsi que l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 9 octobre 1986 à Reliziane (Algérie), est entrée en France le 19 octobre 2022 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises. Elle a sollicité le 29 mars 2024, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont Mme C… sollicite l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, la demande de Mme C… a été examinée sur le fondement de du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 20 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises. Le 16 décembre 2023, elle s’est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2027. Si elle fait valoir que ce dernier bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle n’établit ni n’allègue qu’il aurait besoin de sa présence pour l’assister dans ses besoins de la vie quotidienne. En outre, si elle fait valoir qu’un enfant est né de leur union, la filiation n’est pas établie, ainsi que l’indique le préfet, sans être contredit. Par ailleurs, elle ne démontre aucune insertion sur le territoire alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’établit pas être la mère de l’enfant né le 23 avril 2022 à Mâcon. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, si l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule que : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) », ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme C… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux finq d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
H. CLEN
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire national ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Philosophie ·
- Délégation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Sculpteur ·
- Liberté fondamentale ·
- Exonérations ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Surseoir
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.