Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2524177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 10 septembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations des articles 6 5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les observations de Me Walther, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 novembre 1998 et qui déclare être entré en France le 11 novembre 2018, a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 13 janvier 2025. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le certificat de résidence qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que si le pli contenant l’arrêté attaqué, comportant la mention des voies et délais de recours, a été adressé à l’adresse communiquée par le requérant dans sa demande de titre de séjour, il a été retourné au préfet de police non revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Si, ainsi que le soutient le préfet, l’historique de suivi du pli établit une mise à disposition de ce dernier au bureau de poste à compter du 10 février 2025, l’intéressé produit à l’instance un courriel du responsable de la zone de distribution, faisant état d’un dysfonctionnement des services de la poste ne lui ayant pas permis d’être avisé de la mise à disposition de ce pli au bureau de poste. Dès lors, l’absence de retrait de ce pli par l’intéressé ne permet pas de considérer qu’il s’est vu régulièrement notifier l’arrêté litigieux à la date de sa présentation le 10 février 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande sur l’état d’avancement de son dossier, M. A… s’est vu remettre une copie numérique de l’arrêté litigieux par un envoi réalisé par la préfecture de police le 20 août 2025. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, la requête enregistrée le 21 septembre 2025 au greffe du tribunal, soit en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’un mois, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit ainsi être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police a estimé, d’une part, que la communauté de vie des partenaires de PACS n’était établie que depuis 4 mois et que la circonstance que l’intéressé travaillait sous couvert d’un titre d’identité frauduleux jetait « le discrédit sur tous les documents produits par l’intéressé ». En refusant, du seul fait de l’utilisation de ce document pour l’exercice d’une activité professionnelle, toute force probante à l’ensemble des documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour sans déterminer celle-ci en fonction de chacun d’eux pour apprécier si, au regard de l’ensemble des éléments en sa possession et en tenant compte, le cas échéant, de l’ancienneté du séjour du requérant sur le territoire national, de l’intensité des liens privés et personnels qu’il y aurait tissés et qui comprennent son insertion professionnelle et de la nature, de la durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, le refus de titre de séjour opposé à l’intéressé était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour opposée par le préfet de police à M. A…, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de police est annulé en l’ensemble de ces dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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