Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant le travail, au besoin sous astreinte.
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut dès lors que la requérante a été mise en possession via son compte ANEF d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier 2026 au 12 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 2 août 1983, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier 2026 au 12 avril 2026. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signée
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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