Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2307989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 21 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de Magny-les-Hameaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une antenne de relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de la planète bleue à Magny-les-Hameaux en tant qu’il est assorti de la prescription lui imposant une taille réduite à 18 mètres ;
de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la commune tendant à l’annulation de l’arrêté attaquée sont irrecevables ;
l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas à être consulté en application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’était pas situé dans un site inscrit ;
le maire de Magny-les-Hameaux a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’aspect du site inscrit, de telle sorte que la prescription quant à la hauteur de l’antenne relais n’est pas justifiée ;
la prescription n’est pas limitée dès lors qu’elle impose la réduction de la hauteur du pylône de 25 mètres à 18 mètres.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Magny-les-Hameaux, représentée par Me Le Port, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de la prescription dont l’arrêté du 25 juillet 2023 est assorti et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté n’est assorti d’aucune prescription, de telle sorte que la requête de la société requérante doit être rejetée ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
et les observations de Me Le Port, représentant la commune de Magny-les-Hameaux.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 juillet 2023, le maire de Magny-les-Hameaux, par un article 1er, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une antenne de relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de la planète bleue à Magny-les-Hameaux et, par un article 2, a indiqué que : « le pétitionnaire pourra se référer aux prescriptions émises par le service consulté, dont l’avis est annexé au présent arrêté ». La société Free Mobile doit être regardée comme demandant l’annulation de l’article 2 de cet arrêté du 25 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Magny-les-Hameaux :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En indiquant à l’article 2 de l’arrêté attaqué que « Le pétitionnaire pourra se référer aux prescriptions émises par le service, dont l’avis est annexé au présent arrêté », à savoir l’avis de l’architecte des Bâtiments de France proposant une prescription, le maire de Magny-les-Hameaux n’a émis qu’une recommandation qui n’a pas le caractère d’une prescription au sens du point précédent. Les conclusions présentées par la société Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 du maire de Magny-les-Hameaux de non opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en tant qu’il est assorti de la prescription lui imposant une taille réduite à 18 mètres sont ainsi dirigées contre une décision inexistante. Elles sont dès lors irrecevables et doivent, ainsi que le fait valoir la commune de Magny-les-Hameaux, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile de la somme demandée par la commune de Magny-les-Hameaux au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Magny-les-Hameaux.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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