Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
— il a dû cesser sa formation faute d’autorisation de travail à la suite de l’arrêté du 21 juin 2024 et n’a plus de travail ;
— il est dans une situation financière précaire ;
— les inscriptions pour la rentrée 2025 sont en cours et il ne peut ainsi plus attendre le jugement au fond à venir ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie du caractère réel et sérieux des études suivies au regard des notes obtenues et des attestations de ses enseignants comme de son employeur ;
— il justifie de son intégration en France, tant d’un point vue personnel que professionnel.
Vu :
— le recours enregistré le 23 septembre 2024 sous le n° 2404104 par lequel M. A demande au tribunal de céans d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 27 janvier 2006 à Abodo (Côte d’Ivoire), est entré en France en novembre 2022 et pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Haute-Garonne en application d’un jugement en assistance éducative du juge des enfants du 23 février 2023 du Tribunal judiciaire de Toulouse jusqu’à sa majorité le samedi 27 janvier 2024. Il a été scolarisé puis a suivi une formation CAP « Boulanger » au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 et a conclu le 3 octobre 2023 un contrat d’apprentissage avec l’entreprise « Pain et Macarons » à Saint-Cyr-sur-Loire (37540) pour la période du 16 octobre 2023 au 28 août 2025. Il a déposé le 26 janvier 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour.
7. L’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
8. La décision contestée du 21 juin 2024 ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d’un titre de séjour, mais une première demande. Aussi M. A ne peut-il se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 6.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’arrêté du 21 juin 2024 dont la suspension de l’exécution est sollicitée, M. A a dû cesser son activité professionnelle ainsi que son apprentissage. Si, pour justifier de l’urgence de la situation, il soutient que les inscriptions scolaires pour l’année 2025-2026 sont en cours, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer cette condition remplie, d’autant qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué qu’une intégration en cours d’année serait impossible. S’il invoque une situation financière précaire, le requérant s’est placé lui-même dans une telle situation en ne déposant la présente requête en référé suspension que le 6 mai 2025, soit plus de dix mois après l’édiction de l’arrêté dont s’agit. Aussi, au regard du principe énoncé au point 7, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dans ces conditions pas établie.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par M. A en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Attestation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Espace schengen ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Département ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Mineur émancipé ·
- Injonction
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Risque ·
- Demande ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Haïti ·
- Document
- Cancer ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mécénat ·
- Légalité externe ·
- Régime fiscal ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Ester en justice
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Liberté syndicale ·
- Atteinte ·
- Droit de grève ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.