Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2302009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme G… D…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
S’agissant des moyens communs :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il viole son droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Dedry, représentant Mme D….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… D…, ressortissante comorienne née le 13 juillet 1997 à Domoni Badjini Ouest (Union des Comores), a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a fixé le pays de destination et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme F… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de la demande l’asile de la préfecture de Mayotte laquelle a reçu, par arrêté n° 2023-SG-DIIC-0132 du 3 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions mentionnées au paragraphe B du 1 de l’article 3 concernant notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait été empêchée, avant l’édiction de l’arrêté en litige, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés pertinents à la compréhension de sa situation personnelle et familiale et qui auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté, ni qu’elle aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue et le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée irrégulièrement à Mayotte le 25 juillet 2013. Toutefois, elle n’établit pas sa durée de séjour sur le territoire national depuis près de dix ans. Elle est mère de trois enfants nés le 2 septembre 2010, 24 août 2018 et 23 octobre 2021 et d’un enfant de nationalité française né le 19 août 2014. Selon les certificats de scolarité produits au dossier, ces enfants sont scolarisés à Chiconi alors que la requérante est, selon ses déclarations d’impôt sur les revenus, établies les 8 juillet 2020 et 7 avril 2022, domiciliée chez M. E… à Mamoudzou, ce qui contredit l’attestation d’hébergement à titre gratuit du 12 avril 2022 selon laquelle elle serait hébergée à Chiconi par M. A… C…. Par ailleurs, elle ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en se bornant à produire quelques factures d’achat de lait pour enfant du mois de novembre 2015, de jouets d’enfant des 20 décembre 2016 et 9 mai 2018, des factures de fournitures scolaires des 17 décembre 2019, 23 septembre 2020 et 10 octobre 2022 ainsi que des factures d’achats de produits alimentaires des 24 juillet 2019, 29 septembre 2022, 1er, 3, 4, 7, 8, 12, 13 et 19 octobre 2022. Par ailleurs, les factures des 25 mai 2019 et 22 août 2022 établies par May accessoire et Kasa Equipement ne sont pas au nom de la requérante. En outre, les seules attestations de formation des 7 juillet 2020, 16 novembre 2020, 15 juillet 2022 et 30 janvier 2023 ne sont pas suffisantes à démontrer son insertion socio-professionnelle. Elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ses conditions, eu égard à la durée de la présence en France de Mme D… et à ses conditions de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme D… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
9. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 8, Mme D… n’est pas fondée à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux point 6.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire sont rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 10, Mme D… n’est pas fondée à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 qu’elle conteste.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme D….
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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