Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2200242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 15 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Tarbes a répondu à sa demande sollicitant le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat, ensemble la décision du
8 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté cette même demande ;
2°) d’enjoindre au maire de Tarbes de lui verser l’indemnité de fin de contrat, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le courrier du 26 octobre 2021 :
— il méconnaît l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi du fait des conditions dans lesquelles les services de la commune de Tarbes lui ont proposé de renouveler son contrat qui ne lui ont pas permis d’y répondre favorablement :
* elle n’a reçu aucune proposition écrite pour confirmer les termes de l’offre orale de renouvellement de contrat qui lui a été faite le 28 septembre 2021 ;
* elle n’a pu bénéficier du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pour se prononcer sur l’offre qui lui a été faite ;
En ce qui concerne la décision du 8 décembre 2021 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi du fait des conditions dans lesquelles les services de la commune de Tarbes lui ont proposé de renouveler son contrat qui ne lui ont pas permis d’y répondre favorablement :
* elle n’a reçu aucune proposition écrite pour confirmer les termes de l’offre orale de renouvellement de contrat qui lui a été faite le 28 septembre 2021 ;
* elle n’a pu bénéficier du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pour se prononcer sur l’offre qui lui a été faite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023 et le 11 juillet 2023, la commune de Tarbes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 11 décembre 2024, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du courrier du maire de Tarbes du 26 octobre 2021 qui ne présente pas le caractère d’une décision.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général de collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par la commune de Tarbes pour occuper un poste d’agent d’entretien par un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé trois fois, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, en vue de remplacer des agents titulaires absents et renforcer les équipes municipales. En réponse à la demande orale de Mme D sollicitant le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, le maire de Tarbes, par un courrier du 26 octobre 2021, a requis de cette dernière qu’elle lui fasse préalablement connaître le motif de son refus d’accepter la proposition de renouvellement de son contrat de travail qui lui avait été faite. Par un courrier du 10 novembre 2021, Mme D lui a précisé qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité et lui a demandé de régulariser sa situation. Par décision du 8 décembre 2021, le maire de Tarbes a rejeté cette demande. Mme D demande l’annulation du courrier du 6 octobre 2021 et de la décision du 8 décembre 2021, ainsi que la condamnation de la commune de Tarbes à lui verser l’indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du maire de Tarbes du 26 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ».
3. Il résulte expressément des termes du courrier en cause que le maire de Tarbes a informé Mme D des conditions requises pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat et de la nécessité, afin de pouvoir instruire sa demande, de lui faire connaître les motifs de sa décision de ne pas accepter la proposition de renouvellement de son contrat de travail qui lui avait été faite. Dans ces conditions, cette lettre ne recèle aucune décision. Les conclusions aux fins d’annulation de cet acte sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 décembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général de collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / () ".
5. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le maire de Tarbes a donné délégation à
M. F C, directeur général des services de la commune de Tarbes et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les documents mentionnés dans les arrêtés de délégation des adjoints et conseillers municipaux délégués en cas d’absence ou d’empêchement de leur part. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le maire de Tarbes a également donné délégation à M. E B, adjoint au maire, pour remplir les fonctions notamment dans les domaines des finances et des ressources humaines et à l’effet de signer toutes pièces, correspondances et arrêtés liés à ces domaines. Ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, M. C peut exercer la délégation accordée dans la limite de ses attributions respectives.
Mme D ne conteste pas sérieusement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « () Un décret en Conseil d’Etat () prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, dans sa version applicable au litige : « I.- L’indemnité de fin de contrat () n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (). ». aux termes de l’article 38-1 du même décret : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. () ".
7. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme D ne remplit pas les conditions de versement de l’indemnité de fin de contrat dès lors que l’intéressée a refusé, sans justifier de motif légitime, la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée de trois mois.
8. Ainsi qu’il a d’abord été dit au point 1, le dernier contrat de Mme D l’unissant à la commune de Tarbes est arrivé à terme le 30 septembre 2021. Il est ensuite constant que la requérante a exécuté son contrat de travail jusqu’à son terme et que son engagement était légalement et réglementairement susceptible d’être renouvelé. Il est enfin également constant que la commune de Tarbes a proposé à Mme D de renouveler son engagement par un contrat de travail à durée déterminée de trois mois le 28 septembre 2021. Toutefois, si Mme D soutient que l’absence de proposition écrite dans le délai de prévenance fixé réglementairement l’a empêchée de donner une suite favorable à l’offre de renouvellement de son contrat pour une durée de trois mois, le caractère légitime du motif pour lequel elle a refusé la proposition de renouveler son contrat est sans incidence sur son droit à bénéficier de l’indemnité de fin de contrat. Par suite, ce moyen est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de
Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Tarbes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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