Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d’une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier en ce qui concerne les visas en droit ;
— il n’a pas été destinataire des informations qui devaient lui être remises en application de l’article L. 762-2 et de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun récépissé valant justification de son identité et précisant les modalités de restitution du document retenu ne lui a été remis ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Caste.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant marocain né le 13 février 1999 à Talaga (Maroc). Par un arrêté en date du 24 avril 2023, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 3 mai 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours. L’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à M. D A, directeur de cabinet du préfet et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer (article 14), toutes décisions d’éloignement et les décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Il ressort en outre des pièces produites en défense que M. A était de permanence entre le vendredi 2 et le lundi 5 mai 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B ne peut justifier de la possession d’un document transfrontières en cours de validité, de sorte qu’il ne peut pas regagner dans l’immédiat son pays d’origine, et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il faut l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité peut, ainsi, être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’irrégularité de cette information est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, a fait l’objet le 24 avril 2023 d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai. La circonstance que le préfet de la Gironde ne justifie pas encore, à la date de la décision attaquée, de l’obtention d’un laissez-passer consulaire n’est pas de nature à faire regarder l’éloignement de M. B comme ne constituant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTELe greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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