Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2313394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2023, le 22 août 2024 et le 18 mars 2025, M. B… et Mme A… C…, représentés par Me Leon-Aguirre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a considéré que le bail signé avec leur fils permettait de caractériser un abus de droit ;
- ils ont bien un droit à bénéficier du dispositif « Scellier » prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts ;
- le bien en cause n’a pas été affecté à un usage commercial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 4 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s’en remet au tribunal sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a procédé au dégrèvement de la somme en litige par une décision du 4 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Leon-Aguirre, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et indiquent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que par une décision du 4 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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