Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2200986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril 2022 et 31 mai 2022, M. F B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 9 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 13 janvier 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Bédenac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’autorité ayant décidé des poursuites n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire et que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la sanction contestée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision 9 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, qui lui a été infligée le 13 janvier 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Bédenac (Charente).
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l’établissement constitue un recours préalable obligatoire. Par suite, la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
5. La procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. B à la suite des incidents survenus le 22 décembre 2021 a été décidée le 10 janvier 2022 par M. C E, chef de détention. Celui-ci disposait, par un arrêté du 2 septembre 2021 du chef d’établissement régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C E, chef de détention, disposait, par arrêté du 2 septembre 2021 du chef d’établissement régulièrement publié d’une délégation de compétence pour présider la commission de discipline du 13 janvier 2022. Mme E était assistée de deux assesseurs, dont l’un, M. A, est surveillant pénitentiaire, l’autre étant une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Le compte rendu d’incident a été rédigé par M. D qui n’a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Par suite, les moyens relatifs à l’irrégularité de la commission de discipline doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés ». Aux termes de l’article R. 57-7-1 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.
10. Le seul fait pour un détenu de détenir un téléphone portable, lequel constitue un objet dangereux compte tenu de l’usage qui peut en être fait, notamment pour s’affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, constitue une faute du premier degré, alors même que ce détenu n’aurait pas introduit le téléphone portable au sein de l’établissement.
11. La sanction en litige est fondée sur la circonstance que, le 13 janvier 2022, M. B a remis à un surveillant pénitentiaire dans le contexte d’une fouille de sa cellule, un téléphone portable et un cordon de connexion qu’il avait dissimulé. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qu’il a reconnus devant le conseil de discipline et qui constitue une faute du premier degré en application de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. S’il fait valoir que le téléphone portable ne lui appartient pas et qu’il l’utilisait seulement pour renouer le contact avec sa fille et son épouse, il n’en apporte aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept avec sursis actif pendant six mois, qui ne constitue pas la durée maximale encourue pour une telle faute, ne présente pas un caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février.2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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