Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 13 août, 6, 13 et 21 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis sénégalais contre un permis français, ensemble la décision du 21 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre de procéder à l’échange sollicité et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle caractérise un manquement à la bonne administration, d’une atteinte à la sécurité juridique et d’une rupture au principe d’égalité, la situation étant susceptible de lui faire perdre le bénéfice d’offres d’emploi.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 7 novembre 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire enregistré le15 décembre 2025, après clôture, et non communiqué.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais a, le 3 janvier 2025, sollicité l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités sénégalaises le 17 septembre 2008 contre un titre français. Par une décision datée du 3 janvier 2025, réitérée sur recours gracieux le 24 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande en raison de l’absence d’accord de réciprocité. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / (…) D. – Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. / Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté précité : « (…) D. – Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : (…) 8° Pour les ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l’article R. 221-1 du code de la route et au D du II de l’article 4 du présent arrêté ; (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, après avoir été étudiant et séjourné en France à ce titre, s’est vu délivrer, le 23 novembre 2017, un premier titre de séjour salarié valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2018. Sa résidence normale est donc établie au 23 novembre 2017. Il avait donc un an à compter de cette date pour déposer sa demande d’échange de son permis sénégalais soit jusqu’au 23 novembre 2018. Il n’a formulé sa demande d’échange que le 3 janvier 2025. Par suite, sa demande était tardive.
4. En deuxième lieu, le requérant peut être regardé comme soutenant qu’il a été induit en erreur par les renseignements erronés qui lui ont été communiqués. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, et pour regrettable qu’elle soit, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la demande du requérant avait été formée le 3 janvier 2025, soit postérieurement au délai d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012.
5. En troisième lieu, si, en principe, la règle de droit qui résulte de l’intervention de dispositions nouvelles n’est applicable ni aux situations juridiques qui étaient établies avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, ni à celles des situations préexistantes qui, à la date de cette entrée en vigueur, étaient définitives, la règle de droit nouvelle régit les situations juridiques qui ne sont pas devenues définitives au moment où elle entre en vigueur. Ainsi, la légalité de la décision contestée est, quelle qu’ait été la réglementation en vigueur à la date où M. B… a présenté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et les règlements en vigueur à la date à laquelle l’administration a statué sur sa demande. Si le requérant soutient que l’échange était possible au moment de son installation en France, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article 11 de l’arrêté précité et sa circulaire d’application du 3 août 2012 ont été abrogées par un arrêté du 9 avril 2019 publié le 18 avril 2019 et que la décision attaquée est intervenue le 26 août 2020 soit postérieurement à la modification de l’article 11 de l’arrêté. Par suite, M. B… doit justifier de l’existence d’un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal afin d’obtenir l’échange de son titre de conduite. C’est donc sans erreur de fait ou de droit, ni erreur d’appréciation, que le préfet, sur le fondement de l’article 5-I-A de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié, a refusé de procéder à l’échange sollicité par M. B….
6. Les circonstances, à les supposer établies, d’une part, que sa situation personnelle se caractériserait en particulier par des difficultés économiques, des retards administratifs voire un manque d’information de la part des services compétents et l’impossibilité concrète de se conformer à l’obligation de repasser le permis de conduire, d’autre part, que la décision attaquée porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale, enfin, qu’elle méconnaitrait le principe de proportionnalité et le principe d’égalité, sont par elles-mêmes sans incidence sur le bienfondé de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B…, qui ne saurait utilement soutenir qu’il a besoin de son permis de conduire, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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