Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mai 2026, n° 2516333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Touré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros à verser à Me Touré au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la possibilité de voyager.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 19 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme A… et non communiquée, a été enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 23 octobre 1988, déclare être entrée en France en 2013. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité le renouvellement de sa dernière carte valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00382 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-187 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le préfet de police ne lui a pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel il a fondé sa décision, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au préfet de transmettre cet avis à l’intéressée. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour que celle-ci vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 7 mai 2024 a considéré que Mme A… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions posées par cet article. En outre, la décision, qui vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, examine la situation de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale et mentionne notamment que Mme A… déclare être entrée en France en 2013, qu’elle est célibataire, qu’elle déclare être mère d’un enfant mineur résidant en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. A supposer que Mme A… ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
En l’espèce, Mme A… produit un rapport de consultation médicale du 17 octobre 2024 indiquant qu’elle est infectée au VIH et qu’elle suit un traitement médicamenteux à ce titre. Ce document ne démontre toutefois pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre ce traitement en cas de retour en Côte d’Ivoire, ni qu’il ne serait pas substituable, alors que les articles de presse et rapports d’organisations internationales produits n’indiquent pas non plus qu’aucun traitement contre le VIH ne serait accessible en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’une enfant, née à Paris le 29 janvier 2021, d’un père de nationalité française, scolarisée en maternelle. Mme A… ne démontre toutefois pas que le père participerait à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, alors que les parents sont séparés, en se bornant à produire une convention parentale incomplète, non signée et non homologuée et des versements d’une pension alimentaire pour quelques mois seulement. En outre, Mme A…, qui ne travaille pas, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient ses parents. Ainsi, l’intéressée ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… et ce moyen doit être écarté comme infondé.
En septième lieu, si Mme A… soutient que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à la possibilité pour elle de voyager en ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne se serait pas prononcé sur cette question, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté contesté, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, Mme A… n’établit pas que le père de sa fille participerait à son entretien et à son éducation de sorte qu’un retour au Côte d’Ivoire n’aurait pas pour effet de séparer l’enfant de l’un de ses parents. En outre, Mme A… ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’elle est célibataire et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français et ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, Mme A… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des termes de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée qu’elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. La décision vise également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A… déclare être entrée en France en 2013, qu’elle est célibataire, qu’elle déclare être mère d’un enfant mineur résidant en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison du fait qu’elle est porteuse du VIH. La requérante ne démontre toutefois pas, en se bornant à produire des articles presses et des rapports d’organisations internationales, du risque réel et personnel qu’elle encourait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Touré et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
S. Vignes
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Demande d'aide ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Dette ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Révision ·
- Recours administratif ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Arbre ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Armée de terre ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.