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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2532217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mialet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge les soins et arrêts de travail à compter du 16 novembre 2025 au titre de la législation sur les accidents de service ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge tous ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un médecin expert avec pour mission de réexaminer son dossier et de dire si ses arrêts de travail sont imputables à l’accident de service du 4 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
4°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est infirmière, affectée à l’hôpital Paul-Brousse à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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