Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514553
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que, même si le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cela n'affecte pas la légalité de la décision d'éloignement, qui est fondée sur son entrée irrégulière et son maintien sans titre de séjour.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de la décision

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé sa présence en France et que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant son retour.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'interdiction de retour

    La cour a précisé que l'assignation à résidence est fondée sur l'obligation de quitter le territoire, et non sur l'interdiction de retour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le lieu de résidence

    La cour a constaté que le requérant n'a pas fourni de preuve de son lieu de résidence, justifiant ainsi l'assignation à résidence.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514553
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514553
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514553