Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d’office, représentant M. A, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui :
o maintient les conclusions du requérant ;
o demande également :
— l’admission, à titre provisoire, de M. A à l’aide juridictionnelle ;
— l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence ;
o soutient que :
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a un caractère disproportionné ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit en ce que l’interdiction de retour sur le territoire français sur laquelle elle se fonde ne produit pas d’effet tant que la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le requérant ne peut justifier d’un lieu de résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
— les observations de M. A assisté de Mme B, interprète en langue arabe ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 15 mars 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. A la suite de son interpellation, le 5 août 2025, pour des faits de vol par effraction, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le requérant constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que l’intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce qui n’est au demeurant pas établi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Le requérant soutient que la décision attaquée présente un caractère disproportionné, dès lors qu’il réside en France depuis 2020. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir cette présence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français et qu’il a attiré défavorablement, à plusieurs reprises, l’attention des services de police au cours des dernières années. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
7. En premier lieu, M. A soutient que l’assignation à résidence prononcée à son encontre ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, soit après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que la décision contestée est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et non sur celles du 2° du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit pour ce motif doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne dispose pas d’adresse dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, l’intéressé, qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nanterre, se borne à faire valoir à l’audience qu’il habitait jusqu’alors « vers la porte de la Villette » et ne produit aucun élément permettant d’établir son lieu de résidence avant son incarcération, ni où il serait susceptible de résider à sa sortie de prison, prévue en février 2026. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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