Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2401017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 17 juin 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2138,85 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais perçu la somme objet du litige, qui a été versée à son bailleur social ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a emménagé en août 2020 dans un logement situé à Vivier au Court avec son fils. Après avoir récupéré les quittances de loyer des mois de juillet 2021, 2022 et 2023 auprès de son bailleur social, par courrier du 2 janvier 2024, la CAF a alloué à Mme C… A… pour un montant de 2 138,85 euros pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023. Toutefois, suite à des éléments transmis par la DGFIP à la CAF, les droits de la requérante ont été recalculés et la CAF lui a notifié, par une décision du 8 février 2024, un indu A… de 2 138,85 euros. La requérante a contesté cette décision le 15 février 2024. Par une décision du 5 avril 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la CAF des Ardennes a rejeté son recours.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement (…) ; (…) ». Aux termes de l’article L. 832-2 de ce code : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. ». Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé de droits et paiements du 2 janvier 2024 fourni en défense, que la somme de 2 138,85 euros objet de l’indu en litige résulte d’un recalcul des droits de Mme C… à l’aide personnalisée au logement et indique que la somme « sera adressée le 25 janvier 2024 à Espace Habitat ». Mme C… soutient, sans être contredite en défense, que cette somme a effectivement été versée à son bailleur social et qu’elle ne l’a jamais perçue. A l’appui de ses allégations, elle produit une attestation de paiement, extraite le 16 juin 2025, sur laquelle on peut lire que la somme de 2 138,85 euros a été versée à la SA des habitations à loyer modéré au mois de janvier 2024 au titre d’un rappel d’aide personnalisée au logement. La caisse d’allocations familiales des Ardennes, faisant abstraction d’un document qu’elle a elle-même produit et s’abstenant de répondre au moyen soulevé par la requérante, n’établit ni même n’allègue que le bailleur social aurait déduit lesdites sommes d’aide personnelle au logement du montant de son loyer. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de l’indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Ardennes du 5 avril 2024.
6. Il appartiendra à la CAF des Ardennes de procéder au remboursement de la somme retenu en remboursement de la dette en avril 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales des Ardennes du 5 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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