Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2511099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 19 octobre 2025, M. B… A… forme un recours contre l’arrêté individuel d’alignement du 20 août 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Il indique que :
sa demande de mai 2025 n’a pas été étudiée ;
la route départementale porte emprise irrégulière sur sa propriété ;
il n’y a pas d’acte de consentement de dépossession ;
il ne demande pas une indemnisation mais la mise en conformité du tracé de la route ;
l’empiètement réduit la zone de stationnement le long de sa propriété et est une source d’insécurité ;
une vitesse limitée à 70 km / h ou une réduction de largeur de chaussée permettraient de limiter les vitesses sur cette portion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Selon l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (…)/. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L’article L. 112-3 de ce code dispose : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté.
4. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie portant alignement individuel au droit de sa propriété. Toutefois, alors qu’un arrêté d’alignement, est un acte déclaratif sans effet sur les questions de propriété, lesquelles ne peuvent être tranchées que par le juge judiciaire, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une emprise irrégulière sur le terrain lui appartenant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête que l’alignement individuel en litige a été fixé en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Dès lors le requérant ne soulevant aucun moyen opérant à l’encontre de l’arrêté en litige, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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