Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2521599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2025, 11 décembre 2025 et 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 21 novembre 2025 est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a sollicité l’ambassade de Côte-d’Ivoire afin d’obtenir un passeport biométrique ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Charles représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 avril 2007, indique être entré en France en 2023. Le 20 novembre 2025, il a fait l’objet d’une interpellation aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A…, qui est représenté par un avocat, n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. En conséquence, sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 20 novembre 2025, à la suite de son interpellation, que M. A… a fait l’objet d’une audition par les services de la préfecture de police au cours de laquelle il a été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Si l’intéressé fait valoir que cet entretien a été réalisé avec l’assistance inutile d’un interprète en bambara, dialecte parlé au Mali et non en Côte d’Ivoire dont il est ressortissant, M. A…, qui se prévaut de sa maîtrise de la langue française et qui a signé le procès-verbal d’audition, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient été de nature à influer sur le sens de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A… établit avoir adressé, le 2 juin 2025, aux autorités ivoiriennes une demande de délivrance d’un passeport biométrique, il n’établit pas en avoir eu possession à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’éloignement attaquée se fonde sur l’irrégularité de son entrée en France et son absence de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché l’arrêté litigieux d’erreur de fait en relevant que l’intéressé était dépourvu de passeport doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
10. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
12. En l’espèce, il est constant que l’intéressé est entré en France dépourvu de visa et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait obtenu, à la date de l’arrêté litigieux, le bénéfice d’un titre de séjour. Ainsi, en dépit des diligences qu’il a entreprises afin de régulariser sa situation, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2023 à l’âge de seize ans et ne peut ainsi se prévaloir, à la date de l’arrêté en litige, que d’une durée de présence de deux ans. L’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, a été placé à l’aide sociale à l’enfance par un jugement d’assistance éducative du 27 novembre 2023 et est scolarisé en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle. Toutefois, compte tenu du caractère récent de sa présence en France et de ses conditions de séjour et en dépit des attestations démontrant son investissement dans son parcours éducatif, M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’à sa date d’édiction, l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés et en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Étranger
- Habilitation ·
- Aérodrome ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aviation civile ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Volonté ·
- Disproportionné ·
- Enfant ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Dommage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ingénieur ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Cycle ·
- Suspension ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Commission
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Route ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Sanction ·
- Psychiatrie ·
- Cellule ·
- Agent public ·
- Non titulaire ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.