Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2306508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2023, N° 2306719 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 14 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 25 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Dalle demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’a jamais commis de tentative de vol et que le rappel à la loi auquel le procureur de la République a procédé est sans incidence sur la présomption d’innocence dont il bénéfice encore :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des appréciations positives portées sur lui par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors qu’il a délivré une habilitation temporaire à M. C sur injonction du juge des référés ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dalle, représentant M. C, également présent.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France, qui emploie M. B C en tant qu’agent de gestion de la clientèle aéroportuaire, a déposé le 7 décembre 2022 une demande d’habilitation autorisant l’intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 28 mars 2023. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si le préfet de police de Paris fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors M. C a obtenu le 3 juillet 2023 une habilitation aéroportuaire pour une durée d’un an, il est constant que cette habilitation n’est que temporaire, pour n’avoir été délivrée qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2306719 du 14 juin 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision de refus initial et enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la demande. Cette habilitation temporaire n’a pas privé d’objet les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de refus du 28 mars 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de police de Paris, il y a toujours lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 () ».
4. Pour estimer que le comportement de M. C est incompatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et prononcer, en conséquence, le refus de renouvellement d’habilitation en litige, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. C a été mis en cause pour des faits de vol simple d’accessoires sur un véhicule immatriculé, le 29 mai 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu avoir tenté le 29 mai 2020 de prendre une pièce sur un véhicule qu’il pensait abandonné sur le bas-côté d’une route et y avoir renoncé après avoir été pris à parti par le propriétaire du véhicule. Cet unique évènement, qui a fait l’objet d’un rappel à la loi, ne constitue pas par lui seul, dans les circonstances de l’espèce, un comportement ou une moralité incompatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes alors que M. C travaille depuis plus de vingt-cinq années dans ce domaine et que son employeur, la société Air France, a pris, le temps durant lequel l’intéressé était sans habilitation, des mesures destinées à éviter son licenciement malgré l’arrêté en litige. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du préfet de police est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’habiliter M. C à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement que la demande d’habilitation de M. C soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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