Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2408096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien, né le 21 octobre 1995, a présenté le 29 janvier 2024 une demande d’asile sur le fondement de l’article L.521-1 et L.531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône qui a rappelé le rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne la situation personnelle du requérant telle qu’exposé lors de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit célibataire, sans enfant et une date d’entrée sur le territoire français le 9 décembre 2018 et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l’ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Tout d’abord le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office, lequel est déterminé par une décision distincte. En revanche, l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. B soutient qu’il s’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria du fait d’un risque de répercussions en raison de ses opinions politiques. Toutefois, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2022 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2022. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () 3. Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix () ».
8. M. B soutient que la mesure d’éloignement serait de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la décision attaquée l’empêcherait de participer à son procès à venir devant le tribunal correctionnel de Marseille, devant lequel il est convoqué en octobre 2024. Toutefois, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations au regard de sa convocation d’octobre 2024 dès lors que le droit à un procès équitable n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’audience à laquelle il est convoqué, et pour laquelle il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil, le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
11. En retenant la circonstance que le requérant ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de sa durée de présence en France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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