Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2604805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. K… L… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements dispensés à son fils C… J…, prise le 23 mars 2026 par l’équipe médicale de réanimation pédiatrique de l’hôpital Bicêtre ;
d’enjoindre à l’hôpital Bicêtre de maintenir les soins et traitements nécessaires au jeune C… et de ne mettre en œuvre aucune intervention visant à provoquer son décès.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie eu égard au caractère irréversible qui s’attacherait à l’exécution de la décision en litige et à l’atteinte irrémédiable qui serait portée à la vie du son fils C… et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie du jeune C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, au regard de l’ensemble des éléments médicaux relatifs à la situation de l’enfant C… J…, le collège médical a décidé de l’arrêt des traitements actifs manifestement inutiles et disproportionnés et dont la poursuite constituerait une obstination déraisonnable avec pour seul effet le maintien artificiel de la vie, le formalisme prévu par les dispositions du code de la santé publique a été parfaitement respecté, que la décision d’arrêt des traitements est motivée, qu’elle a été prise après concertation des équipes médicales et information des parents du jeune C… et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Aymard, président, M. I… et M. H…, premiers conseillers, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 mars 2026 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. H… ;
-
les observations de M. L…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et a fait valoir en outre que malgré l’état de santé particulièrement grave de son enfant, celui-ci montrait des signes de vie, notamment des réactions au toucher, des pleurs, et une ouverture possible des yeux et que si, avec la mère de l’enfant, ils comprenaient parfaitement le diagnostic médical très défavorable et faisaient confiance à l’équipe médicale tant sur le diagnostic que sur les traitements prodigués, raison pour laquelle ils ne souhaitaient ni participer à une médiation, ni recourir à un autre expert, ils souhaitaient que leur enfant « parte de façon naturelle » ;
-
les observations de Mme B…, représentante de l’Assistance publique – hôpitaux de paris, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs ;
-
les observations du Dr A… G…, praticien au sein du service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Bicêtre, en charge du jeune C… J…, qui, après avoir rappelé les différentes étapes de sa prise en charge médicale depuis son transfert au sein de son service le
5 janvier 2026, a fait valoir que le patient était atteint d’une encéphalopathie grave et qu’il était actuellement en situation de coma profond, que l’ensemble des recommandations des sociétés savantes avaient été suivies pour les investigations médicales et les éléments à recueillir pour établir le diagnostic, que tous les résultats des examens prodigués étaient concordants sur l’état irréversible de l’enfant sur le plan neurologique et à son pronostic engagé, que ce dernier n’était maintenu artificiellement en vie que par une ventilation mécanique continue, que les soins actuels n’avaient pas de finalité thérapeutique et qu’aucune issue thérapeutique n’était envisageable, que les signes perçus par les parents comme des réactions à l’environnement tels que les pleurs ou les réactions au toucher relevaient de reflexes neurologiques et non de réponses à des stimuli, que les mouvements de paupières ne pouvaient en aucun cas être considérés comme une ouverture des yeux en réponse à une sollicitation mais relevaient de reflexes sensoriels, qu’actuellement, il n’existait aucun argument objectif pour dire que l’enfant ressentait des douleurs, que la poursuite des soins dans ces conditions relevait d’une obstination déraisonnable et que la mise en œuvre d’une limitation puis d’un arrêt des thérapeutiques accompagnée d’une prise en charge palliative adaptée constituait un accompagnement de l’évolution naturelle de l’état de santé de l’enfant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’enfant C… J…, né le 17 janvier 2025, est pris en charge au sein du service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Bicêtre, relevant de l’AP-HP, depuis le 5 janvier 2026, à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire hypoxique survenu lors de son hospitalisation au sein du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Une première procédure collégiale réunissant les médecins référents du service, un neurologue extérieur, l’infirmière de l’équipe mobile de soins palliatifs et les internes a conclu le 26 février 2026 à l’arrêt de la majorité des thérapeutiques, notamment la ventilation mécanique invasive du fait d’un état végétatif prolongé du patient à deux mois d’un « ACR hypoxique avec pronostic neurologique très péjoratif ». Devant l’opposition des parents, l’équipe médicale n’a pas mis en œuvre cette décision du 26 février 2026 et a poursuivi les traitements et investigations, notamment par le recueil d’un nouvel avis neuropédiatrique le 11 mars 2026, concluant à un diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique, à une atteinte neurologique extrêmement sévère au pronostic très défavorable « avec une probabilité très élevée de séquelles neurologiques majeures motrices et cognitives et neuro-sensorielles et d’une dépendance complète et permanente ». Une nouvelle procédure collégiale a été entreprise le 23 mars 2026 concluant à une impasse thérapeutique, à la persistance d’un coma profond irréversible et à des éléments pronostiques disponibles concordants et extrêmement défavorables notamment « une élévation des marqueurs de souffrance neuronale, un coma profond persistant, des potentiels évoqués somesthésiques avec abolition bilatérale de l’onde N20, une absence d’autonomie respiratoire avec dépendance complète à la ventilation mécanique, des anomalies majeures à l’IRM cérébrale en faveur d’une atteinte hypoxo-ischémique diffuse sévère, et un électroencéphalogramme très pauvre, voire aréactif ». Au terme de cette procédure collégiale du 23 mars 2026, l’équipe médicale a ainsi considéré que la poursuite des thérapeutiques de suppléance relevait d’une obstination déraisonnable et a décidé d’engager une limitation puis un arrêt des thérapeutiques de suppléance avec la mise en place d’une prise en charge palliative adaptée. La requête de M. L… tend à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 1110-1 de ce code : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute
personne […]. » Aux termes de l’article L. 1110-2 du même code : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. » Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté […]. » Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. / La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. / Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » L’article R. 4127-37-2 du même code précise enfin que : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
Il résulte de ces dispositions que toute personne doit recevoir les soins les plus appropriés à son état de santé, sans que les actes de prévention, d’investigation et de soins qui sont pratiqués lui fassent courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent toutefois pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que la personne malade soit ou non en fin de vie. Lorsque celle-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s’agissant d’une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et des règles de consultation fixées par le code de la santé publique. Il appartient au médecin, s’il prend une telle décision, de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs.
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin chargé du patient doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Dans le cas d’un patient mineur, il incombe en outre au médecin de rechercher l’accord des parents ou du représentant légal de celui-ci, d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale.
Sur le litige en référé :
En l’espèce, il résulte de l’instruction et, en particulier, des comptes rendus d’hospitalisation, des examens réalisés, notamment ceux des électroencéphalogrammes et IRM depuis le début de l’hospitalisation du jeune C… communiqués à l’instance ainsi que de la réunion collégiale qui s’est tenue le 23 mars 2026 en présence de sept médecins réanimateurs, un consultant en neuropédiatrie, un infirmier, un cadre de santé et deux internes, que le jeune C… présente un état végétatif de coma profond et irréversible, que ses fonctions neurologiques présentent un pronostic très défavorable, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de récupération d’une conscience ou d’une autonomie fonctionnelle. L’équipe médicale conclut ainsi expressément au caractère déraisonnable de la poursuite des soins.
Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté par ses parents, que le patient a pu bénéficier de l’ensemble des examens nécessaires à l’élaboration de ce diagnostic, que les parents ont été consultés tout au long de la prise en charge de leur enfant et ont été tenus informés de l’aggravation de son état de santé, qu’ils n’ont pas souhaité le recueil d’autres avis médicaux ni la mise en place d’une médiation avec les membres de l’équipe médicale, ce qu’ils ont confirmé pendant l’audience, faisant valoir qu’ils ne remettaient pas en doute le diagnostic médical et le pronostic engagé mais souhaitaient que leur enfant « parte naturellement », ce qui ne saurait être regardé, en l’espèce, comme remettant en question le caractère déraisonnable de la poursuite des soins.
Dans ces conditions, au vu de l’état irréversible de perte de conscience et d’autonomie du jeune C…, qui rend celui-ci tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales, et en l’absence de contestation de l’analyse médicale des services de l’hôpital Bicêtre, il résulte de l’instruction qu’en l’état de la science médicale et nonobstant l’opposition des parents, qui ont toujours été associés à la prise de décision, la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Il s’ensuit que la décision du 23 mars 2026 d’engager une limitation puis un arrêt des thérapeutiques de suppléance avec la mise en place d’une prise en charge palliative adaptée répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. L….
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. L… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. K… L… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Aymard, vice-président du tribunal, présidant ; M. I… et M. H…, premiers conseillers, juges des référés.
Fait à Melun, le 27 mars 2026
Le président de la formation de jugement,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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