Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… D…, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 186/2025 DRH/CHPF du 27 juin 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) l’a licencié pour faute ;
2°) de mettre à la charge du CHPF la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action en faveur de la dignité des patients a été légitime et proportionnée au regard des traitements inhumains et dégradants infligés aux patients enfermés dans les trois chambres d’isolement litigieuses qu’il a scellées symboliquement avec de la colle ; le contrôleur général des lieux de privation de liberté a dénoncé en 2012 et 2022 le caractère indigne de ces chambres d’isolement de l’unité Tokani du CHPF ; en scellant ces cellules utilisées de manière manifestement illégales, et en rendant public cette utilisation « clandestine » et contraire à la doctrine officielle de l’hôpital, il a souhaité faire obstacle à la commission de faits illégaux, contraires à la dignité humaine et attentatoires à la santé des patients ; dès lors que les faits qu’il a commis n’ont poursuivi d’autre but que celui de faire cesser une grave illégalité commise par l’administration, aucune faute ne peut lui être reprochée, et ce d’autant que son geste s’est avéré nécessaire et proportionné à la situation ; il a même agi en faveur des droits fondamentaux des patients dans le cadre des dispositions légales protégeant les lanceurs d’alerte, en référence en particulier à l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; la protection des lanceurs d’alerte est également organisée par l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ; le fait d’avoir été contraint de rendre publique la situation afin d’interpeller l’opinion et les pouvoirs publics sur la nécessité de cesser ces mauvais traitements infligés à des personnes malades, ne saurait dès lors être sanctionné ; s’il avait laissé faire, il aurait été passible de poursuites et l’on peut d’ailleurs légitimement s’interroger sur la responsabilité pénale de certains membres du personnel médical et administratif de l’hôpital ;
- il s’est soumis pendant une année à des conditions de travail intolérables impliquant l’utilisation de procédés inhumains et dégradants infligés aux patients de l’hôpital ; les portes des cellules en question n’ont d’ailleurs pas été, à proprement parler, endommagées puisqu’elles ont été remises en service immédiatement après que la colle ait été retirée, sans la moindre atteinte ;
- il n’a menacé personne mais a informé la direction de l’hôpital du fait qu’il s’opposerait « médiatiquement » et même « judiciairement » à toute réouverture des cellules inhumaines en cause ;
- à supposer caractérisé un défaut d’obéissance, ce grief ne saurait à lui seul justifier la mesure litigieuse de licenciement, d’autant plus qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction auparavant ;
- chacun des faits périphériques de cette affaire doit être replacé dans le contexte très particulier auquel il a été confronté ;
- assimilables à de la maltraitance, les conditions de travail qui lui ont été imposées par le CHPF ont causé un certain traumatisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le CHPF, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés par M. D… sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Millet pour M. D… et celles de Me Quinquis pour le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. D…, médecin psychiatre, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) en qualité d’agent public non titulaire pour assurer les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie par contrat à durée déterminée pour une durée de deux ans à compter du 28 juillet 2023. Depuis le 22 août 2023, il occupe les fonctions de médecin référent de l’unité dite de « Tokani ». Le 25 août 2024, alors que le chef de service du département de psychiatrie se trouvait en congé hors territoire, l’intéressé a pris la décision de coller les portes et les serrures des trois chambres d’isolement que compte l’unité, estimant que ces lieux d’enfermement des patients étaient indignes. La direction de l’hôpital a alors diligenté une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant avec le soutien du chef du département de psychiatrie. Par une décision du 2 septembre 2024, la directrice du CHPF a prononcé à l’encontre de M. D… une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à effet immédiat assortie d’une suspension de son traitement. Par une décision du 5 novembre 2024, le directeur par intérim du CHPF l’a licencié pour faute grave. Cette mesure a été annulée pour disproportion eu égard à l’ensemble des faits reprochés à l’intéressé par un jugement n° 2500020 du 24 juin 2025. Après cette décision, le CHPF a, au titre des mêmes faits reprochés à l’intéressé, repris une décision de licenciement pour faute simple en date du 27 juin 2025. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette dernière décision de licenciement prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 de la délibération du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : « Tout agent non titulaire de la Polynésie française et de ses établissements publics administratifs est lié par l’obligation de discrétion professionnelle, de secret professionnel et de réserve quant aux affaires, faits, documents et informations dont il peut avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. / Tout manquement à cette obligation est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. ». L’article 12 de cette délibération dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont : – l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois ; – le licenciement ; – le licenciement sans préavis (faute grave). ». Aux termes de l’article 15 de la délibération précitée : « L’agent licencié avant le terme fixé dans son acte de recrutement a droit à un préavis de : (…) – un mois pour ceux qui ont au moins 6 mois de services. / Le préavis n’est pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude à l’emploi ou en cas de licenciement pour faute grave. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Pour infliger à M. D… la sanction contestée de licenciement pour faute, le centre hospitalier de la Polynésie française s’est fondé sur des faits qu’il qualifie de « dégradation » de trois chambres d’isolement de l’unité « Tokani », de manquement au devoir de réserve et d’atteinte à l’image du centre hospitalier, de menaces à l’encontre de certains collègues ainsi que de refus d’obéissance.
En ce qui concerne le motif tenant à la « dégradation » des trois chambres d’isolement de l’unité « Tokani » :
M. D… ne conteste pas que, le 25 août 2024, de retour de congés, il a endommagé les verrous des trois chambres d’isolement de l’aile de soins intensifs de l’unité « Tokani » interdisant temporairement leur utilisation et apposé un document portant la mention « j’interdis l’utilisation à vie des 3 chambres catastrophiques ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette action, certes radicale, qui a consisté en un scellement symbolique avec de la colle des portes de ces chambres d’isolement, a été motivée par la volonté d’entraîner l’arrêt de l’utilisation effective de ces cellules et de dénoncer tout enfermement indigne de patients vulnérables dans ces locaux impropres à recevoir des êtres humains, ainsi que cela est d’ailleurs reconnu par l’administration de la Polynésie française elle-même et déjà signalé en 2012 et 2022 par des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cette autorité faisait ainsi état de cellules qualifiées de « moins confortables que les cellules disciplinaires des prisons », consistant en des pièces aveugles, meublées simplement d’un matelas au sol, comportant des toilettes dites « à la turque », munies d’une climatisation déficiente avec des infiltrations d’eau par le sol. Dès lors, même si ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire, leur gravité doit être fortement minorée eu égard au contexte singulier dans lequel ils ont été commis et ils ne sauraient, à eux seuls, justifier légalement la rupture disciplinaire du contrat de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres griefs retenus par le CHPF à l’encontre de M. D… :
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, d’une part, dès le lendemain des faits décrits au point précédent, M. D… a revendiqué son geste par des envois de courriels adressés au personnel du centre hospitalier, par une communication sur un réseau social et dans la presse. D’autre part, une tonalité menaçante se dégage du contenu de certains courriels rédigés par le requérant à l’encontre de son administration et de ses collègues. En ce sens, le requérant écrit notamment dans un message du 26 août 2024 que « pour chaque personne qui entreprendrait de faire (rouvrir) ces trois chambres catastrophiques, je saurai trouver la médiatisation nécessaire de la presse locale, nationale, internationale, ainsi que l’utilisation des réseaux sociaux (…) en sus de l’utilisation de la justice avec des avocats spécialisés dans l’accueil indigne. ». Les pièces du dossier révèlent également un ton et des propos menaçants de l’intéressé plus personnels dans sa communication avec le Dr C…, praticien hospitalier psychiatre ayant assuré l’intérim du chef de service du département de psychiatrie du 16 au 29 août 2024. Le Dr C… rapporte ainsi, sans contredit sérieux, que le requérant lui a dit que, s’il n’était pas solidaire de son action, il en subirait les conséquences en ajoutant « je connais du monde ». Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé catégoriquement devant témoin, le 30 août 2024, de se rendre dans le bureau de son chef de service, le Dr B…, pour un entretien portant sur les faits mentionnés au point 5, son chef de service ayant par ailleurs été conduit quelques semaines auparavant à le « recadrer » à propos de son attitude irrespectueuse à l’égard de plusieurs de ses collègues.
Les faits ainsi relatés au point 6 sont assimilables notamment à des manquements aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve qui incombent aux agents publics ainsi qu’à un refus d’obéissance hiérarchique et ont eu une incidence forte sur le fonctionnement du service, particulièrement du département de psychiatrie du CHPF. Ces faits sont ainsi de nature à caractériser une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la multiplicité et la gravité des faits reprochés à M. D… sont telles qu’elles justifient de manière proportionnée le licenciement pour faute simple infligé à l’intéressé. Par suite, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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