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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de Paris de lui attribuer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’ordonner au préfet de Paris de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Selon l’article R. 312-1 de ce code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision reconnaissant le caractère prioritaire de la demande d’hébergement de Mme A… a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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