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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 févr. 2024, n° 2304431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304431 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2120949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 19 janvier 2024, la société AREA, représentée par Me Champy (Cabinet White et Case LLP), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 201 012, 02 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des dommages qu’elle a subis à l’occasion du mouvement dit des « gilets jaunes », entre les mois de novembre 2018 et mars 2019, dans le département de l’Isère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a régularisé la requête n° 2120949 en introduisant la présente requête à la demande du tribunal administratif de Paris ;
— le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de l’ensemble des conclusions indemnitaires dans la mesure où, d’une part, ses demandes sont connexes au sens de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, d’autre part, une partie de ses préjudices doit être appréciée à l’échelle de l’ensemble du réseau concédé, en outre, la « proratisation forcée » de ses préjudices affecte ses droits procéduraux garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin, il est de bonne administration de la justice que le tribunal administratif de Paris puisse connaître de l’ensemble du litige compte tenu du risque de divergences et de double indemnisation ;
— en tout état de cause, en cas de doute sur la compétence territoriale, il appartient au tribunal de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— à titre principal, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques est également engagée en raison des refus par l’Etat de lui accorder son concours pour rétablir l’ordre public et la préservation des intérêts de l’activité et des biens concédés ;
— elle a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis, qui sont évalués à la somme globale de 2 201 012, 02 euros HT s’agissant du département de l’Isère, soit la somme de 78 772, 59 euros HT au titre des dégradations matérielles, la somme de 128 713, 51 euros HT au titre des coûts internes de mobilisation du personnel, la somme de 7 931, 50 euros HT au titre des frais de procédure, la somme de 716 642, 24 euros HT au titre des pertes de recettes de péage et la somme de 1 268 952, 18 euros HT au titre du manque à gagner de recettes de péage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l’Isère conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de la carence des services de police, pour des dommages survenus dans le département de l’Isère, et à la transmission de la requête au tribunal administratif compétent.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le jugement n° 2120949/3-2 du tribunal du 26 février 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Champy, représentant la société AREA.
Une note en délibéré, présentée pour la société AREA, a été enregistrée le 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société des autoroutes Rhône Alpes (la société AREA) est concessionnaire de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes situé dans les départements de l’Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Rhône et de la Drôme. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable au ministre chargé des transports, par une lettre reçue le 1er juin 2021, aux fins d’obtenir réparation des dommages qu’elle a subis, entre les mois de novembre 2018 et mars 2019, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes ». Par une requête n° 2120949, la société AREA a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 624 961, 62 euros HT sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité contractuelle pour faute et de la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat concédant dite « du fait du prince », à titre subsidiaire, de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Par un jugement n° 2120949 du 26 février 2024, le tribunal, après avoir invité la société requérante à régulariser sa requête par l’introduction de requêtes distinctes concernant les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de l’Etat au titre d’attroupements et sur la responsabilité sans faute de l’Etat au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, compte tenu de l’absence de lien suffisant de nature à rendre les conclusions recevables dans leur totalité, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Etat. La présente requête fait suite à la mesure de régularisation effectuée dans la requête n° 2120949 s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements et sur la responsabilité sans faute de l’Etat au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. D’autre part, s’agissant des actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, l’article
R. 312-14 du code de justice administrative dispose que de telles actions relèvent : " 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : » L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage. De même, les actions indemnitaires fondées sur les agissements non fautifs des autorités de police ressortissent, en application du même article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le fait générateur du dommage s’est produit.
4. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que le département de l’Isère se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
6. La demande de la société AREA tend à l’indemnisation, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et subsidiairement sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, de dommages survenus lors d’attroupements qui ont eu lieu entre les mois de novembre 2018 et mars 2019, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes », dans le département de l’Isère.
7. La société AREA soutient néanmoins que le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de cette demande dans la mesure où elle est connexe à la demande indemnitaire relative aux mêmes dommages, fondée sur la responsabilité contractuelle de l’Etat, qui a fait l’objet du jugement n° 2120949 précité du 26 février 2024. Toutefois, si le tribunal administratif de Paris était territorialement compétent pour statuer sur les conclusions présentées par la société AREA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Etat et que les dommages invoqués par la société ont été occasionnés dans le cadre d’un même mouvement social d’envergure nationale, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et, subsidiairement, de la rupture d’égalité devant les charges publiques, soulèvent néanmoins des questions juridiques différentes, concernent des autorités administratives différentes et portent sur de nombreuses manifestations survenues pendant plusieurs semaines, dans des départements autres que le département de Paris. Par ailleurs, si la société AREA se prévaut d’un risque de solutions divergentes en cas de renvoi des conclusions fondées sur la responsabilité prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure aux tribunaux administratifs territorialement compétents, la mise en œuvre du régime de responsabilité prévu par ces dispositions est subordonnée à l’identification concrète d’attroupements ou de rassemblements et à l’appréciation du lien de causalité entre des attroupements ou des rassemblements précisément déterminés et les dommages invoqués. Par suite, le risque que plusieurs tribunaux se prononcent sur le même fait générateur de responsabilité n’est pas établi. En outre, le tribunal administratif de Paris a rejeté, par le jugement n° 2120949 du 26 février 2024 précité, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Etat de sorte que le risque de divergences invoqué à ce titre n’est pas non plus établi. Enfin, la circonstance que la société AREA sollicite une appréciation globale de certains de ses préjudices, à l’échelle de l’ensemble de son réseau, est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence territoriale du tribunal administratif pour connaître de l’engagement des responsabilités extracontractuelles de l’Etat invoquées. Dans ces conditions, ni les dispositions de l’article R. 342-1 du code de justice administrative ni des considérations de bonne administration de la justice, ne permettent au tribunal administratif de Paris de se reconnaître compétent pour connaître de conclusions qui relèvent de la compétence territoriale d’autres tribunaux.
8. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de la présente requête présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en vertu du 2° de l’article R. 312-14 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société AREA est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Grenoble, à la société AREA, au préfet de l’Isère, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Gugliemetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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